Le Quotidien du 13 juin 2023 : Autorité parentale

[Brèves] Compétence de juridiction en matière de responsabilité parentale : rappel utile concernant les règles de compétence générale et subsidiaire

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2023, n° 21-18.257, FS-B N° Lexbase : A64089XM

Lecture: 3 min

N5753BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence de juridiction en matière de responsabilité parentale : rappel utile concernant les règles de compétence générale et subsidiaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96771640-breves-competence-de-juridiction-en-matiere-de-responsabilite-parentale-rappel-utile-concernant-les-
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Juin 2023

► L'article 13 du Règlement « Bruxelles II bis », applicable en matière de responsabilité parentale, qui prévoit la compétence des juridictions de l’État membre de présence de l’enfant, est une règle de compétence subsidiaire à la règle générale de l’article 8 qui prévoit la compétence des juridictions de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ; autrement dit, il n’est donc applicable que dans la seule hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle.

La Cour de cassation procède ainsi à un rappel utile concernant l’articulation des règles de compétence de juridiction en matière de responsabilité parentale, telles que fixées par le Règlement « Bruxelles II bis », applicable, rappelons-le, dans les procédures judiciaires engagées avant le 1er août 2022.

Compétence générale des juridictions de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant. Aux termes de l'article 8, § 1, du Règlement (CE) n° 2201/2003, du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis » N° Lexbase : L0159DYK, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

Impossibilité de déterminer la résidence habituelle de l’enfant : compétence subsidiaire des juridictions de l’État membre de présence de l’enfant.  Aux termes de l'article 13, § 1, lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.

L'article 13 prévoit ainsi une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l'enfant dans l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle.

Aussi, en l’espèce, ayant constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sur l'application de l'article 13 du Règlement « Bruxelles II bis » que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française en application de l'article 14 du Règlement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Autorité parentale et droit international privé, spéc. Application du Règlement « Bruxelles II bis », in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E034103Z.

newsid:485753

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.