Le Quotidien du 29 mai 2023 : Libertés publiques

[Brèves] Oui à l’utilisation de drones pour surveiller les rodéos urbains

Réf. : TA Toulouse, 24 mai 2023, n° 2302868 N° Lexbase : A64019WY

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N5592BZ7

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[Brèves] Oui à l’utilisation de drones pour surveiller les rodéos urbains. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96338693-breves-oui-a-lutilisation-de-drones-pour-surveiller-les-rodeos-urbains
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par Yann Le Foll

le 07 Juin 2023

► L’utilisation de drones pour surveiller les rodéos urbains ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté personnelle, au droit de la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir.

Faits. Était demandée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2023, du préfet de la Haute-Garonne autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de drones lors de la survenue de rodéos urbains.

Position TA. Sur la nature des manifestations en cause, il ressort notamment du dossier de presse produit par la préfecture, qu’outre l’appropriation des voies publiques lors de ces évènements et les nuisances sonores générées, ces comportements ont déjà été la cause d’accidents graves voire de décès.

Eu égard aux périmètres d’intervention et aux modalités d’utilisation des drones tels que prévus dans l’arrêté (ce périmètre étant limité, pour chacune de ces communes, à des secteurs clairement identifiés), le préfet n’avait pas entendu autoriser une surveillance continue présentant un caractère manifestement disproportionné au regard des finalités poursuivies.

Le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en fondant son arrêté sur les dispositions des articles L.242-2 N° Lexbase : L8157MAD, L.242-5 N° Lexbase : L8160MAH et L.245-5 du Code de la sécurité intérieure dès lors que la survenue régulière de rodéos urbains dans les communes en cause s’inscrivait pleinement dans ce cadre légal.

Le juge a par ailleurs estimé suffisante la publicité préalable au recours à un drone et a estimé qu’il n’était pas porté atteinte au principe de subsidiarité dans la mesure où les systèmes de vidéosurveillance et les forces au sol existants ne permettaient pas à eux seuls de lutter efficacement contre les rodéos urbains.

Enfin, il a considéré que l’application du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023, relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative N° Lexbase : L4854MHA, n’était pas subordonnée à la transmission à la commission nationale de l’informatique et des libertés d’une doctrine d’emploi.

Décision. Le juge des référés rejette donc la demande de suspension de l’arrêté préfectoral querellé.

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