Le Quotidien du 29 mai 2023 : Consommation

[Brèves] Contrat hors établissement : quid du défaut d’information sur le délai de rétractation ?

Réf. : CJUE, 17 mai 2023, aff. C-97/22, DC N° Lexbase : A39169UL

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par Perrine Cathalo

le 26 Mai 2023

► Un consommateur est exonéré de toute obligation de payer les prestations fournies en exécution d’un contrat de service hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne l’a pas informé de son droit de rétractation et que ce consommateur a exercé son droit de rétractation après l’exécution de ce contrat.

Faits et procédure. Un consommateur a conclu avec une entreprise un contrat de service portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison. L’entreprise a toutefois manqué de l’informer du droit de rétractation dont il dispose pendant quatorze jours en raison du fait que le contrat a été conclu en dehors de l’établissement commercial de l’entreprise.

Après avoir exécuté le contrat, l’entreprise a présenté au consommateur la facture afférente. Ce dernier s’est rétracté du contrat en faisant valoir qu’en raison du manquement de l’entreprise à l’informer de son droit de rétractation et du fait que les travaux avaient été effectués avant la fin du délai de rétractation, l’entreprise ne disposait d’aucun droit au paiement du prix.

La juridiction allemande saisie du litige s’est alors posé la question de savoir si le consommateur pouvait être exonéré de toute obligation de paiement en raison du défaut d’information sur son droit de rétractation, notamment eu égard à la question de la plus-value ainsi acquise par le consommateur et de l’interdiction de l’enrichissement sans cause.

C’est dans ces conditions que la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle sur l’interprétation du droit de l’Union européenne en la matière.  

Décision. La Cour de justice affirme qu’un consommateur est exonéré de toute obligation de payer les prestations fournies en exécution d’un contrat de service hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne l’a pas informé de son droit de rétractation et que ce consommateur a exercé son droit de rétractation après l’exécution de ce contrat.  

En particulier, la Cour rappelle que le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans le contexte particulier de la conclusion d’un contrat hors établissement, dans lequel le consommateur peut davantage être soumis à une pression psychologique ou être confronté à un élément de surprise. Dans cette logique, les juges de la Cour de justice concluent que l’information relative au droit de rétractation revêt une importance fondamentale pour le consommateur qui lui permet de prendre, de manière éclairée, la décision de conclure ou non le contrat.

Quant à la question de la plus-value ainsi acquise par le consommateur et de l’interdiction de l’enrichissement sans cause, la CJUE rappelle que la Directive relative aux droits des consommateurs (Directive n° 2011/83, du 25 octobre 2011 N° Lexbase : L2807IRE) a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Or, cet objectif serait compromis si on permettait qu’un consommateur, à la suite de sa rétractation d’un contrat de service conclu hors établissement, puisse encourir des coûts qui ne sont pas expressément prévus par la Directive.

En définitive, le professionnel doit assumer les coûts qu’il a encourus en raison de l’exécution du contrat pendant le délai de rétractation.

Pour en savoir plus : v. F. Julienne, Droit de rétractation des professionnels : nouvelle approche de la condition de l‘objet du contrat conclu à distance ou hors établissement, Lexbase Affaires, octobre 2018, n° 567 N° Lexbase : N5723BXA.

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