Le Quotidien du 30 mai 2023 : Successions - Libéralités

[Brèves] Concentration des demandes en appel : dérogation au principe en matière de partage judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-18.618, F-D N° Lexbase : A33649U7

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N5566BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Mai 2023

► En application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er (irrecevabilité, en appel, des demandes qui n'ont pas été formées lors des premières conclusions d'appelant) ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Cette solution s’inscrit dans la lignée de deux arrêts rendus il y a près d’un an par la Haute juridiction (Cass. civ. 1, 9 juin 2022, deux arrêts, n° 19-24.368, F-B N° Lexbase : A792574B, et n° 20-20.688, FS-B N° Lexbase : A791874Z), lesquels avaient été remarqués en ce qu’ils présentaient l’intérêt « d'appliquer à un texte somme toute assez récent (l’article 910-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9354LTM, créé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL) une solution qui est acquise depuis fort longtemps pour l'interdiction des prétentions nouvelles en appel » (v. J. Casey, obs. n° 17, in Sommaires de droit des successions et libéralités (janvier 2022 – juillet 2022), Lexbase Droit privé, novembre 2022, n° 924 N° Lexbase : N3321BZZ).

La solution peine encore à être acquise par les plaideurs, comme par les conseillers d’appel, comme en témoigne ce nouvel arrêt de cassation, qui intervient sur un moyen relevé d’office par la Haute juridiction.

En l’espèce, le litige concernait opérations de partage de l'indivision ayant existé entre des partenaires de pacs. Pour déclarer irrecevables la demande de « récompense » formée par l’une des partenaires au titre ses apports personnels pour le financement du bien indivis, la cour d’appel de Versailles avait retenu que cette demande, figurant dans ses dernières conclusions, n'avait été formée ni devant les premiers juges ni dans ses premières conclusions d'appel et n'entrait pas dans la catégorie des exceptions prévues à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du Code de procédure civile.

Sans surprise donc, la décision est censurée, au visa de cet article, par la Cour régulatrice qui relève que la prétention ainsi formée dans ses dernières conclusions avait trait au partage de l'indivision, de sorte qu'elle devait s'analyser en une défense aux prétentions adverses.

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