Le Quotidien du 3 mai 2023 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Accès dérogatoire à la profession pour un fonctionnaire : prise en considération du temps partiel

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2023, n° 22-14.389, F-B N° Lexbase : A39319L8

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N5272BZB

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par Marie Le Guerroué

le 02 Mai 2023

► Pour le calcul de l'ancienneté requise afin de bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, les périodes de temps partiel dans l'exercice de fonctions juridiques doivent être prises en compte prorata temporis.

Faits et procédure. Une fonctionnaire de catégorie A avait sollicité son inscription au tableau d’un Ordre des avocats sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID. Le 9 février 2021, le conseil de l'Ordre avait rejeté la demande en raison de l'exercice à temps partiel de son activité par la fonctionnaire. Devant la Cour de cassation, le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux d'infirmer sa décision et de lui enjoindre de procéder à l'inscription de la fonctionnaire au tableau de l'Ordre des avocats.

Réponse de la Cour. En premier lieu, après avoir constaté que l’intéressée avait exercé des fonctions juridiques du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2018, avec deux périodes de temps partiel à 80 %, du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011, et du 1er septembre 2012 au 30 juin 2015, la Haute juridiction estime que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces périodes devaient être prises en compte, prorata temporis, pour le calcul de l'ancienneté requise afin de bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 4° du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, soit à hauteur de quarante mois proratisés correspondant à trente-deux mois d'exercice à temps plein et que celle-ci justifiant ainsi d'une activité juridique durant neuf années et demi, était en droit de bénéficier de cette dispense.

En second lieu, la Cour ajoute qu’il résulte de l'article 20 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ que la cour d'appel qui annule la décision d'un conseil de l'Ordre, peut, sans s'immiscer dans son fonctionnement, ordonner elle-même l'inscription d'un candidat au tableau de l'Ordre.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Le principe d'une dispense des fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33453RC.

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