Le Quotidien du 3 mai 2023 : Procédure civile

[Brèves] Quid de la compétence internationale en l’absence de Convention internationale et de Règlement européen relatif à la compétence judiciaire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2023, n° 22-15.689, F-B N° Lexbase : A02409PL

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 02 Mai 2023

Lorsqu'il n'y a ni Convention internationale ni Règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte que le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société de droit israélien et une société française ont conclu un accord de distribution exclusive dans l’Union européenne et en Suisse. Invoquant des manquements contractuels et la rupture abusive du contrat, la société française a assigné sa cocontractante devant le tribunal de commerce de Paris.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Paris, 5-4, 2 mars 2022, n° 21/17962 N° Lexbase : A21087PR), d’avoir dit que les juridictions françaises sont compétentes et d’avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris. Elle fait valoir notamment la violation des articles 1582 du Code civil N° Lexbase : L1668ABE et 46 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1210H4L.

En l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société israélienne demeurait en dehors de l'Union européenne et relevé que les livraisons successives de ses produits étaient régies par un contrat-cadre qui faisait participer une autre société à sa stratégie commerciale et imposait à celle-ci des objectifs de vente contraignants. Par ailleurs, qu'elle consentait en contrepartie à cette autre société un droit personnel exclusif de distribution concernant le marché de l'Union européenne et de la Suisse, s’interdisant de la concurrencer et s’engageant à participer aux coûts de promotion et à transmettre à celle-ci toutes les commandes ou demandes de renseignements qu'elle recevait d'acheteurs des territoires concernés et relevant que ces avantages avaient une valeur économique pouvant être considérée comme constitutive d'une rémunération.

La cour d’appel a déduit que le contrat portait sur une prestation de service et que le lieu de son exécution se situait en France, retenant la compétence des juridictions françaises.

Solution. Énonçant la solution précitée aux termes de l’article 46 du Code de procédure civile, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

 

 

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