Le Quotidien du 1 mai 2023 : Droit financier

[Brèves] AMF : sanction d’une société de gestion et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Réf. : AMF CS, décision du 24 avril 2023, sanction N° Lexbase : L5638MHB

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par Perrine Cathalo

le 03 Mai 2023

► Dans une décision du 24 avril 2023, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’encontre d’une société de gestion de portefeuille (SGP) un avertissement assorti d’une sanction pécuniaire de 200 000 euros et à l’encontre de son dirigeant un avertissement assorti d’une sanction pécuniaire de 150 000 euros.

Après avoir écarté les moyens de procédure soulevés par les mis en cause, la Commission des sanctions a retenu trois séries de manquements.

La première série de manquements concerne le respect par la société de gestion des conditions de son agrément au regard de ses moyens humains. La Commission a retenu que la société mise en cause ne disposait ni d’une direction effective en France ni d’une direction effective bicéphale après le départ de son second dirigeant responsable des risques, contrairement à ce que prévoyait son agrément. De plus, la Commission a constaté que la société de gestion n’avait pas déclaré à l’AMF et sollicité l’autorisation de cette dernière concernant la modification apportée aux conditions de son agrément au moment du départ de son second dirigeant.

La deuxième série de manquements est relative au dispositif de gestion des risques de la société de gestion. La Commission a retenu que la SGP disposait d’un dispositif procédural de gestion des risques désorganisé, non approprié et non opérationnel, d’une cartographie des risques lacunaire et d’un dispositif de suivi et de gestion des risques insuffisant. Elle a également considéré que la société de gestion n’avait pas mis en œuvre, ni maintenu opérationnels, des mécanismes de contrôle interne efficaces, appropriés et documentés ainsi qu’une fonction permanente et efficace de conformité.

La troisième série de manquements concerne le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT). La Commission a considéré que le dispositif procédural de la société de gestion était défaillant et que celle-ci n’avait pas réalisé de contrôle de son prestataire chargé de la réalisation des diligences LCB/FT. Enfin, la Commission a retenu que la société de gestion avait manqué à son obligation d’agir de manière honnête et loyale avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de ses activités dès lors qu’elle avait répondu de manière erronée à des questionnaires de lutte anti-blanchiment adressés à l’AMF.

La Commission a également retenu que l’ensemble des manquements reprochés à la société de gestion étaient imputables à son dirigeant.

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