Le Quotidien du 4 mai 2023 : Rémunération

[Brèves] Congé de reclassement : le salarié a le droit au bénéfice de la prime PEPA

Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.092, FS-B N° Lexbase : A02159QZ

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par Lisa Poinsot

le 03 Mai 2023

► Le salarié en congé de reclassement a droit au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour la période correspondant à celle du préavis même si la décision unilatérale de l’employeur proratise le bénéfice de cette prime au temps de présence effective dans l’entreprise.

Faits et procédure. Un salarié, licencié pour motif économique, adhère au congé de reclassement qui lu est proposé pour une durée de douze mois, préavis inclus. Il est prévu qu’à l’issue de ce congé, le contrat de travail est rompu.

Son employeur décide unilatéralement de faire bénéficier les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) d’un montant de 800 euros. Cette prime est versée :

  • au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ;
  • au prorata du temps de présence pour les personnes entrées au courant de l’année 2018 ou absente.

L’employeur ne verse pas la prime « PEPA » au salarié en congé de reclassement.

Il saisit la juridiction prud’homale soutenant avoir droit à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2018.

Le CPH retient que le salarié est présent et travaille dans l’entreprise jusqu’au 10 octobre 2018, date à laquelle il est placé en préavis dispensé par l’employeur. Il est placé par la suite en congé de reclassement jusqu’au 10 décembre 2018.

Il relève que le salarié est présent dans l’entreprise durant douze mois, même s’il est dispensé de son préavis. Son contrat de travail n’est pas suspendu, en tout cas pas avant le 31 décembre 2018.

En conséquence, les juges du fond condamnent l’employeur à payer au salarié une somme correspondant à l’intégralité de la prime « PEPA ».

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application des articles 1er, II, 2°, de la loi n° 2018-1213, du 24 décembre 2018 N° Lexbase : Z97029RA et 4 de la décision unilatérale du 28 janvier 2019 instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, l'article L. 1233-72 du Code du travail N° Lexbase : L1601LZC, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576, du 14 décembre 2020 N° Lexbase : L1023LZW, et l'article L. 1234-5 du même code N° Lexbase : L1307H9B.

La Haute juridiction affirme que si le salarié en congé de reclassement demeure salarié dans l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé, la période de congé de reclassement n’est pas légalement assimilée à du temps de travail effectif. La dispense de préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail.

En l’espèce, le congé de reclassement du salarié a débuté le 10 décembre 2018. Le salarié n’était pas présent pendant douze mois de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre au paiement intégral de la prime.

Pour aller plus loin :

  • v. Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-16.404, FS-B N° Lexbase : A58567YK ; Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-27.240, F-D N° Lexbase : A9728YUT : le salarié en congé de reclassement demeure éligible à la participation et l’intéressement pendant toute la durée du congé de reclassement ;
  • v. ÉTUDE : Les obligations d’accompagnement de l’employeur en cas de licenciement pour motif économique, Les droits du salarié pendant le congé de reclassement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8817XTQ.

 

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