Le Quotidien du 4 mai 2023 : Procédure pénale

[Brèves] Confirmation de prolongation de détention provisoire : la cour d’appel doit motiver le refus du recours à l’ARSE

Réf. : Cass. crim., 19 avril 2023, n° 23-80.873, FS-B N° Lexbase : A25179QB

Lecture: 6 min

N5286BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Confirmation de prolongation de détention provisoire : la cour d’appel doit motiver le refus du recours à l’ARSE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95722407-breves-confirmation-de-prolongation-de-detention-provisoire-la-cour-dappel-doit-motiver-le-refus-du-
Copier

par Adélaïde Léon

le 24 Mai 2023

► Même lorsqu’elle confirme la décision d’un juge des libertés et de la détention de prolonger la détention provisoire d’un mis en examen éligible à l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la cour d’appel doit se prononcer sur le caractère insuffisant de cette dernière mesure. À défaut de toute mention dans l’arrêt d’appel de ce caractère insuffisant, il ne peut être considéré que la motivation spéciale figurant dans l’ordonnance confirmée sur ce point ait été implicitement adoptée.

Rappel de la procédure. Un homme a été mis en examen des chefs d’associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes commis en récidive légale et placé en détention provisoire.

Cette détention a été prolongée à deux reprises par ordonnances du juge des libertés et de la détention en date du 12 mai et 31 août 2022.

Le 12 janvier 2023, le JLD a, par ordonnance, de nouveau prolongé la détention provisoire pour une durée de quatre mois.

L’intéressé a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel rejette le grief fait à l’ordonnance contestée reposant sur le défaut de notification du droit de se taire avant le débat sur la demande de renvoi. Selon les juges d’appel, l’obligation de notifier ce droit, parce qu’elle a pour finalité d’éviter que l’intéressé ne s’auto-incrimine, ne concerne pas le débat sur la demande de renvoi, laquelle ne porte que sur les modalités de la tenue du débat contradictoire et de son renvoi éventuel.

La cour a également rejeté le grief pris du refus de renvoi du débat contradictoire au motif que le JLD pouvait estimer souverainement qu’il était en mesure de statuer en l’état des éléments mis à sa disposition. Selon les magistrats, le juge avait statué de manière complète puisqu’il avait répondu aux arguments de la défense et le mis en examen avait, depuis sa convocation initiale, disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense.

La cour d’appel a enfin confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire précisant que le JLD peut souverainement statuer en l’état des seuls éléments mis à sa disposition. En l’espèce, les juges avaient rappelé les lourds antécédents du mis en examen, la violation d’un précédent contrôle judiciaire, l’insuffisance de ses garanties de représentation pour en déduire que seule la détention provisoire permettait d’empêcher une concertation frauduleuse, de prévenir le renouvellement de l’infraction et de garantir la représentation de l’intéressé en justice.

Le mis en examen a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté les exceptions de nullité formées par la défense alors :

  • que le droit de se taire doit s’appliquer non seulement au débat sur les faits stricto sensu, mais également à tous les débats incidents qui peuvent naître à l’occasion de la présentation du mis en cause devant une autorité ou une juridiction ;
  • qu’il incombait au JLD de constater qu’en l’absence d’impossibilité matérielle d’organiser un nouveau débat, il ne pouvait justifier sa décision de rejet de la demande de report – motivée par l’absence de l’avocate du mis en cause – qu’au regard de circonstances insurmontables ;

Il était également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du JLD prolongeant la détention provisoire de l’intéressé sans rechercher si la mise en œuvre d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile (ARSE) n’était pas suffisante.

Décision. La Chambre criminelle rejette les deux premiers moyens mais accueille le troisième et casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 137-3 N° Lexbase : L1328MAG (dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021 et 593 N° Lexbase : L3977AZC du Code de procédure pénale.

S’agissant de la notification du droit de se taire. La Chambre criminelle estime que c’est à tort que la cour d’appel a jugé que la notification n’était pas tardive. Celle-ci aurait en effet dû intervenir avant les débats et non au cours de ceux-ci. Toutefois, la Haute juridiction ne censure par l’arrêt sur ce point car l’absence de notification est sans incidence sur la régularité de la décision rendue dès lors qu’à défaut d’une telle information, les déclarations de l’intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

S’agissant de la demande de report du débat contradictoire. La Cour constate que la chambre de l’instruction s’était en l’espèce assurée que le JLD, qui apprécie souverainement les contraintes de son audiencement sans devoir exciper de circonstances insurmontables, avait motivé sa décision de ne pas accéder au renvoi demandé

S’agissant de la prolongation de la détention. La Chambre criminelle rappelle qu’il résulte de l’article 137-3 précité qu’en matière correctionnelle, les décisions du JLD prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence sous surveillance électronique mobile. Cette dernière mesure peut être mise en œuvre si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

En l’espèce, l’intéressé était éligible à l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile. Pour autant, la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le caractère insuffisant de cette mesure. À défaut de toute mention dans l’arrêt du caractère insuffisant de cette mesure, il ne pouvait être considéré, même s’il s’agissait d’une confirmation de la décision du JLD, que la motivation spéciale sur ce point figurant dans l’ordonnance confirmée, ait été implicitement adoptée.

newsid:485286

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.