Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-24.051, F-B N° Lexbase : A02129QW
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par Charlotte Moronval
le 02 Mai 2023
► Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, retient que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée est constitué par une lettre de l'employeur datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée a pris connaissance de cette lettre.
Faits et procédure. Une salariée, engagée par un notaire en qualité d'employée d’accueil, est placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2008. Elle est par la suite licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 juillet 2008.
Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 16 septembre 2013, de demandes tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La cour d’appel (CA Paris, 6-5, 20 mai 2020, n° 18/03074 N° Lexbase : A42403ND) condamne l’employeur, le notaire, à payer à la salariée une certaine somme au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
En effet, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'employeur, la cour d’appel retient que le point de départ du délai de prescription est la date du dernier fait de harcèlement allégué par la salariée, de sorte que, celui-ci étant constitué par le courrier de l'employeur du 16 octobre 2008, daté du dernier jour du préavis conventionnel de trois mois, la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, formée le 16 septembre 2013, est recevable.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement tenu par les juges du fond.
Elle rappelle qu’il résulte des articles 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC et L. 1152-1 du Code du travail N° Lexbase : L0724H9P que, d'une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d'autre part, le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail.
En se déterminant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait relevé que la lettre de l'employeur était datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée avait pris connaissance de cette lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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