Le Quotidien du 27 avril 2023 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Pacte Dutreil et holding animatrice : prenez garde aux clauses de style !

Réf. : Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-10.244, F-D N° Lexbase : A71229IM

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N5193BZD

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 26 Avril 2023

► C’est dans un contexte jurisprudentiel fourni que la Chambre commerciale a tranché un litige relatif à la caractérisation du rôle animateur d’une société holding et au bénéfice de l’exonération partielle d’ISF prévue par l’article 885 I quater du CGI par un arrêt rendu le 15 mars 2023.

L’article 885 I quater du CGI prévoit que sont susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune les parts ou les actions de sociétés opérationnelles, qu’elles soient françaises ou étrangères et ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Par principe, l’article 885 I quater du CGI N° Lexbase : L3203LCM exclut les sociétés holding du dispositif, à l’exception des sociétés holding animatrices de leur groupe, assimilées à des sociétés ayant une activité opérationnelle si les conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur sont remplies :

  • la société holding doit, en plus d’assurer la gestion d’un portefeuille de participations, participer activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales ;
  • la société doit rendre à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

La question cruciale de la qualification de société holding a fait l’objet d’un contentieux relativement dense. Par plusieurs arrêts en date du 3 mars 2021 (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-22.397, FS-P+R N° Lexbase : A01484KP ; n° 18-15.826, F-D  N° Lexbase : A01724KL ; n° 19-21.161, F-D N° Lexbase : A01174KK ; n° 20-11.838, F-D N° Lexbase : A02414K7 ; n° 20-11.839, F-D N° Lexbase : A00334KG ; n° 20-11.840, F-D N° Lexbase : A01534KU, la Chambre commerciale est venue indiquer une grille de lecture pour la qualification d’une société holding animatrice :

  • la société holding doit disposer d’une participation suffisante au capital de sa filiale pour en assurer le contrôle ;
  • la société holding doit être en mesure de prouver que les principales décisions économiques et stratégiques du groupe émanent bien d’elle ;
  • la  société holding doit mettre en place une convention d’animation enregistrée ;
  • elle doit être en mesure de prouver l’exécution effective de cette convention.

Rappel des faits

  • Deux époux ont effectué leurs déclarations à l’ISF au titre des années 2013 et 2014. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a notifié aux époux une proposition de rectification de l’impôt sur la fortune (ISF) au titre des années 2013 et 2014 et a remis en cause l’exonération totale des actions détenues par l’époux dans la société Sojag sur le fondement de l’article 885 O bis du CGI N° Lexbase : L3202LCL.
  • Après une mise en recouvrement des rappels d’ISF, l’époux a sollicité l’administration fiscale d’une réclamation contentieuse afin d’obtenir l’exonération partielle de ses actions sur le fondement de l’article 885 I quater du CGI.
  • L’administration fiscale a rejeté la demande de l’époux. En conséquence, les époux ont assigné l’administration fiscale devant les juges du fond.

 

Procédure

  • Par une décision rendue le 18 mai 2017, les juges du fond ont débouté les époux de leurs prétentions visant à obtenir le bénéfice de l’exonération partielle des actions détenues par la société au titre de l’ISF des années 2013 et 2014 sur le fondement de l’article 885 I quater du CGI.
  • En conséquence, les époux ont interjeté appel. Par un arrêt rendu le 24 novembre 2020, les juges d’appel ont rendu un arrêt confirmatif de la décision des juges du fond et ont jugé que la convention d’animation ne contenait pas d’éléments démontrant le contenu des orientations stratégiques, n’était pas enregistrée et pouvait ainsi avoir été établie après le contrôle réalisé.
  • Un pourvoi en cassation est formé par les époux. Au soutien de leurs prétentions, les requérants faisaient notamment valoir que peut bénéficier de la réduction de l’article 885 I quater du CGI le contribuable ayant investi dans une société holding ayant pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales. La société mère définit en l’espèce selon les requérants les priorités stratégiques et les axes de développement du groupe, assure la coordination et la mise en œuvre de ces différentes actions, dans le respect de l'autonomie juridique de chaque filiale, et sans se comporter comme le dirigeant de fait.
  • Ainsi, la société mère estime que les juges auraient dû rechercher s’il existait un faisceau d’éléments de nature à établir que le dirigeant de la société Sojag exerçait par l’intermédiaire de celle-ci un rôle d'animation et de conduite effective de la politique du groupe et de contrôle de ses filiales.

 

Question de droit. La Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à trancher la question suivante : Une convention d’animation et de prestation de service avec une filiale est-elle de nature à caractériser le rôle d’animation d’une société holding ?

 

Solution

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rend un arrêt confirmatif de la décision rendue par les juges d’appel. Elle juge tout d’abord que l’appréciation factuelle du caractère animateur relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Dès lors, c’est à bon droit que les juges d’appel ont examiné les différents documents soumis par le contribuable et en ont déduit qu’ils étaient insuffisants pour démontrer le caractère animateur de la société holding.

En l’espèce, elle estime que la mention figurant dans les rapports de gestion selon laquelle « l'activité des filiales a été exercée conformément aux orientations stratégiques de la société Sojag », ne contient aucune précision concernant ces orientations, s'apparentant davantage а une clause de style à des fins d'exonération fiscale.

Par ailleurs, la production de courriels et d’attestations hors de la période d’imposition concernée ne démontre pas le caractère animateur de la holding.

Ainsi, le caractère animateur d’une société holding est soumis à la démonstration d’actions concrètes, dont la charge de la preuve incombe au contribuable qui revendique sa qualification.

En conséquence, cet arrêt inédit présente un double intérêt pratique :

  • il étend les pouvoirs de l’administration fiscale en matière de remise en cause des exonérations applicables à l’occasion d’une transmission de titres sociaux via le dispositif Dutreil ;
  • il risque de faciliter la caractérisation d’éventuels abus de droit sur le fondement de l’article L. 64 du LPF si l’administration fiscale parvient à prouver que la conclusion des conventions, la mise en place des rapports et des comités spécifiques n’ont été réalisés que dans un but de bénéficier d’une application littérale des textes, à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs.

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