Réf. : Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-10.244, F-D N° Lexbase : A71229IM
Lecture: 6 min
N5193BZD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 26 Avril 2023
► C’est dans un contexte jurisprudentiel fourni que la Chambre commerciale a tranché un litige relatif à la caractérisation du rôle animateur d’une société holding et au bénéfice de l’exonération partielle d’ISF prévue par l’article 885 I quater du CGI par un arrêt rendu le 15 mars 2023.
L’article 885 I quater du CGI prévoit que sont susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune les parts ou les actions de sociétés opérationnelles, qu’elles soient françaises ou étrangères et ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Par principe, l’article 885 I quater du CGI N° Lexbase : L3203LCM exclut les sociétés holding du dispositif, à l’exception des sociétés holding animatrices de leur groupe, assimilées à des sociétés ayant une activité opérationnelle si les conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur sont remplies :
La question cruciale de la qualification de société holding a fait l’objet d’un contentieux relativement dense. Par plusieurs arrêts en date du 3 mars 2021 (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-22.397, FS-P+R N° Lexbase : A01484KP ; n° 18-15.826, F-D N° Lexbase : A01724KL ; n° 19-21.161, F-D N° Lexbase : A01174KK ; n° 20-11.838, F-D N° Lexbase : A02414K7 ; n° 20-11.839, F-D N° Lexbase : A00334KG ; n° 20-11.840, F-D N° Lexbase : A01534KU, la Chambre commerciale est venue indiquer une grille de lecture pour la qualification d’une société holding animatrice :
|
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. La Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à trancher la question suivante : Une convention d’animation et de prestation de service avec une filiale est-elle de nature à caractériser le rôle d’animation d’une société holding ?
Solution
La Chambre commerciale de la Cour de cassation rend un arrêt confirmatif de la décision rendue par les juges d’appel. Elle juge tout d’abord que l’appréciation factuelle du caractère animateur relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Dès lors, c’est à bon droit que les juges d’appel ont examiné les différents documents soumis par le contribuable et en ont déduit qu’ils étaient insuffisants pour démontrer le caractère animateur de la société holding.
En l’espèce, elle estime que la mention figurant dans les rapports de gestion selon laquelle « l'activité des filiales a été exercée conformément aux orientations stratégiques de la société Sojag », ne contient aucune précision concernant ces orientations, s'apparentant davantage а une clause de style à des fins d'exonération fiscale.
Par ailleurs, la production de courriels et d’attestations hors de la période d’imposition concernée ne démontre pas le caractère animateur de la holding.
Ainsi, le caractère animateur d’une société holding est soumis à la démonstration d’actions concrètes, dont la charge de la preuve incombe au contribuable qui revendique sa qualification.
En conséquence, cet arrêt inédit présente un double intérêt pratique :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485193
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.