Le Quotidien du 27 avril 2023 : Consommation

[Brèves] Disponibilité des pièces détachées et des pièces de rechange issues de l’économie circulaire : publication de trois nouveaux décrets

Réf. : Décret n° 2023-293, du 19 avril 2023 N° Lexbase : L5042MH9 ; décret n° 2023-294, du 19 avril 2023 N° Lexbase : L5039MH4 ; décret n° 2023-295, du 19 avril 2023 N° Lexbase : L5038MH3

Lecture: 5 min

N5212BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Disponibilité des pièces détachées et des pièces de rechange issues de l’économie circulaire : publication de trois nouveaux décrets. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95519514-0
Copier

par Vincent Téchené

le 26 Avril 2023

► Trois décrets, publiés au Journal officiel du 22 avril 2023, ont pour objet de mettre en œuvre les dispositions de la loi « climat résilience » (loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R) relatives à la disponibilité des pièces détachées des outils de bricolage et de jardinage motorisés, des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés.

Rappel. La loi « AGEC » (loi n° 2020-105, du 10 février 2020 N° Lexbase : L8806LUP) a mis en place une obligation de mise à disposition de pièces détachées pour certains équipements, notamment les petits équipements informatiques et de télécommunications, les écrans et les moniteurs et le matériel médical, pour une durée supérieure à cinq ans, à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné (C. consom., art. L. 111-4 N° Lexbase : L1722K7W).

La même obligation a été introduite par l’article 30 de la loi « climat résilience » pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés (C. consom., art. L. 111-4-1, nouv. N° Lexbase : L6682L7M).

Par ailleurs, l’article L. 131-3 N° Lexbase : L6686L7R est rétabli pour prévoir que tout manquement à l'obligation de disponibilité des pièces détachées est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Le même article 30 de la loi « climat résilience » a introduit également une nouvelle obligation : tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés (C. consom., art. L. 224-112 N° Lexbase : L6688L7T) ou d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés (C. consom., art. L. 224-113 N° Lexbase : L6689L7U) doit permettre aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. Le manquement à cette dernière obligation est censuré par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (C. consom., art. L. 242-49 N° Lexbase : L6681L7L et L. 242-50 N° Lexbase : L6673L7B).

  • Décret n° 2023-293, du 19 avril 2023, relatif à la disponibilité des pièces détachées pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés

Ce décret est pris pour l'application de l'article L. 111-4-1 du Code de la consommation précité, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi « climat résilience ».

Il établit ainsi la liste des catégories de produits concernés et de leurs pièces détachées devant être mises à disposition sur le marché, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits, ainsi que les périodes minimales complémentaires après la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.

Les dispositions du décret s'appliquent aux produits mis sur le marché à partir de la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 23 avril 2023, étant entendu que seuls les modèles dont la première unité est mise sur le marché après cette date sont concernés.

  • Décret n° 2023-294, du 19 avril 2023, relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés

Ce décret est pris pour l'application des articles L. 224-112 et L. 224-113 du Code de la consommation, précités. À ce titre, il définit quels sont les produits et les pièces concernés et précise les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces.

La définition des pièces de rechange issues de l'économie circulaire renvoie aux dispositions du Code de l'environnement concernant la valorisation des déchets en vue d'une réutilisation et les conditions de mise sur le marché des objets issus de cette valorisation, notamment en matière de sécurité.

  • Décret n° 2023-295, du 19 avril 2023, relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés

Ce décret est également pris pour l'application des articles L. 224-112 et L. 224-113 du Code de la consommation, précités. Il précise les modalités d'information du consommateur.

Par ailleurs, le décret rétablit les dispositions résultant du décret n° 2022-59, du 25 janvier 2022, relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation de certains équipements médicaux N° Lexbase : L8004MAP, en particulier les articles D. 224-53 N° Lexbase : L5331MHW et D. 224-54 N° Lexbase : L5332MHX. Ces dispositions ont en effet été abrogées par erreur par le décret n° 2022-163, du 11 février 2022, modifiant le Code de la consommation N° Lexbase : L3053MBP. Le présent décret a donc également pour objet de renuméroter les deux articles introduits par le décret n° 2022-163, du 11 février 2022.

newsid:485212

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.