Le Quotidien du 24 avril 2023 : Procédure pénale

[Brèves] Perquisition dans un ministère : pas de droit ou liberté affecté, pas d’inconstitutionnalité

Réf. : Const. const., décision n° 2023-1046 QPC, du 21 avril 2023

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N5168BZG

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par Adélaïde Léon

le 21 Avril 2023

► Le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant le principe de la séparation des pouvoirs ne peut être qu’écarté lorsqu’elle n’est pas invoquée à l’appui d'une question prioritaire de constitutionnalité démontrant qu’elle porte par elle-même atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Rappel de la procédure. Par un arrêt du 17 février 2023, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité au principe de séparation des pouvoirs de l’absence de disposition particulière dans la loi pour encadrer les perquisitions mises en œuvre dans un ministère (Ass. plén., 17 février 2023, n° 21-86.418, n° 22-83.930 et n° 22-85.784 N° Lexbase : A30009DH).

La QPC visait précisément les articles suivants (dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731, du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale) N° Lexbase : L4202K87

  • l’article 56 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5530LZT concernant obligation faite à l’officier de police judiciaire (OPJ) d’assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense lors des perquisitions réalisées en enquête de flagrance ;
  • le premier alinéa de l’article 57 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6470KU8 qui prévoit la présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu (sous réserve des articles 56-1 N° Lexbase : L1314MAW à 56-5 N° Lexbase : L4832K8H du même code - qui organisent les règles de perquisitions dans certains locaux particuliers abritant des documents couverts par certains secrets -, du secret professionnel et des droits de la défense) ;
  • l’article 96 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4948K8R prévoyant que les articles 56 et 56-1 à 56-5 s’appliquent également à l’instruction.

Motifs de la QPC. Il était fait grief à ces dispositions, autorisant les perquisitions et saisies, de ne pas prévoir de garanties protégeant les prérogatives du pouvoir exécutif dans le cas particulier où ces opérations sont réalisées dans les locaux d’un ministère à l’occasion d’une procédure d’instruction visant un membre du Gouvernement.

Selon le requérant, ces dispositions étaient de ce fait entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le principe de séparation des pouvoirs.

Décision. Le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une QPC que si elle affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Les Sages soulignent qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1363A9D que le principe de la séparation des pouvoirs s’applique notamment à l’égard du Gouvernement. Ils précisent toutefois que si ce principe peut être présenté devant le Conseil constitutionnel, sa méconnaissance ne peut être invoquée à l’appui d’une QPC que dans le cas où cette méconnaissance affecte, par elle-même, un droit ou une liberté garantie par la Constitution.

Dès lors, le Conseil juge qu’il n’a d’autre choix que d’écarter le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant le principe de la séparation des pouvoirs.

Il s’agit de deux principes qui peuvent être invoqués devant le Conseil constitutionnel mais qui doivent venir à l’appui d’une QPC portant sur la méconnaissance d’un droit ou d’une liberté garantie par la Constitution, ce qui en l’espèce faisait défaut.

À défaut de méconnaissant d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantis, les dispositions en cause sont déclarées conformes à la Constitution.

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