Le Quotidien du 24 avril 2023 : Procédure prud'homale

[Brèves] Créance de participation : la prescription biennale s’applique

Réf. : Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-22.455, FS-B N° Lexbase : A02319PA

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N5118BZL

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par Lisa Poinsot

le 21 Avril 2023

La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale.

Faits et procédure. À la suite d’une rupture conventionnelle, une salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de condamnation de son employeur à lui verser une somme au titre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise pour l’exercice 2004-2005.

La cour d’appel constate que la salariée soutient n’avoir appris son droit au titre de la participation qu’à la fin du mois d’octobre 2017. En outre, l’employeur ne démontre pas que la salariée en aurait été informée plus tôt.

Elle ajoute que la salariée a introduit son action en saisissant la juridiction prud’homale le 16 septembre 2019.

Les juges du fond en déduisent que la salariée a ainsi agi dans le délai de trois ans ayant suivi le jour où elle a connu le fait le lui permettant.

Par ailleurs, la cour d’appel retient que le contrat de travail de la salariée a été rompu le 31 juillet 2017. Sa demande ne peut porter que sur la période non atteinte par la prescription soit du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2017.

Les juges du fond en déduisent que la demande en paiement de la salariée au titre de la participation pour l’exercice 2004-2005 est irrecevable comme prescrite.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en relevant d’office un moyen.

Sur le fondement de l'article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN, et l'article L. 3245-1 du même code N° Lexbase : L0734IXH, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 N° Lexbase : L0394IXU, elle affirme que la cour d’appel a fait application d’un délai de prescription qui n’était pas applicable au litige.

En l’espèce, en soutenant avoir eu connaissance des faits en octobre 2017, l’action de la salariée introduite le 16 septembre 2019 est prescrite.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le paiement des salaires, Le régime de prescription applicable aux salaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0951ETE ;
  • v. aussi ÉTUDE : La participation aux résultats de l’entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0997ET4.

 

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