Le Quotidien du 24 avril 2023 : Procédures fiscales

[Brèves] L’admission inédite d’une réclamation sous format électronique au service des impôts des entreprises

Réf. : CAA Toulouse, 9 février 2023, n° 20TL03803 N° Lexbase : A38599CW

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 21 Avril 2023

Par un arrêt inédit rendu le 9 février 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse est venue trancher un litige relatif à la communication d’une réclamation adressée au service des impôts des entreprises sous la forme d’un courrier électronique.

Traditionnellement, pour être recevables en la forme et produire effet, les réclamations adressées à l’administration doivent être établies sous la forme d’une lettre adressée au service des finances publiques compétent au plus tard le 31 décembre de la deuxième année de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (LPF, art. R*196-1 N° Lexbase : L4380IXI). Le service compétent est la direction générale des finances publiques dont dépend le lieu de l’imposition du contribuable (LPF, art. R*190-1 N° Lexbase : L6750ISS).

La jurisprudence retient que ce délai court à compter de la mise en recouvrement du rôle quelle que soit la date à laquelle le contribuable a reçu son avis d’imposition (CE Contentieux, 5 octobre 1973, n° 83169, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2037AY4). Ainsi, si un contribuable n’a pas reçu son avis d’imposition, le délai de réclamation ne court qu’à compter du jour où il a eu connaissance de la mise en recouvrement sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les impositions périodiquement établies et celles consécutives à une rectification (CE Contentieux, 16 décembre 1992, n° 123268, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8553AR9).

Rappel des faits

  • La société civile immobilière TCB a fait l’objet d’un contrôle comptable au titre des années 2015 et 2016.
  • À la suite du contrôle, l’administration fiscale a procédé à un rehaussement des cotisations de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
  • En conséquence, la société a envoyé une réclamation par voie électronique au service des impôts des entreprises en indiquant comme objet « SCI TCB, réclamation contributions 3 % » et en accompagnant le courriel d’une pièce jointe s’intitulant « réclamation contentieuse relative à la contribution de 3 % ». Faisant suite à ce courriel, le service des impôts des entreprises a accusé réception du message.

Procédure

  • La société TCB a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations à l’IS au titre des années 2015 et 2016.
  • Par un arrêt rendu le 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la société demanderesse. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a fait appel du jugement de première instance.

Question de droit. Était posée à la Cour administrative d’appel de Toulouse la question suivante : Une réclamation adressée au service des impôts des entreprises peut-elle valablement être adressée sous la forme d’un courrier électronique ?

Solution

À cette question, la cour administrative d’appel de Toulouse rappelle sur le fondement des articles R*190-1, R*197-3 et R*197-4 du LPF que ces dispositions ne prévoient pas qu’une réclamation ne peut régulièrement être adressée par voie électronique à l’administration fiscale.

En conséquence, dès lors que l’administration a omis d’inviter le contribuable à signer sa réclamation, la saisine du tribunal administratif a eu pour effet de régulariser la réclamation de la société.

Ainsi, est considérée comme régulière une réclamation adressée sous format électronique au service des impôts des entreprises par un avocat qui mentionne pour objet « réclamation contributions 3 % » et qui accompagne son courrier d’une pièce jointe intitulée « réclamation contentieuse relative à la contribution de 3 % ».

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