Le Quotidien du 18 avril 2023 : Procédure civile

[Brèves] Précisions sur les pouvoirs de la cour d’appel saisie par un déféré à l’encontre d’une ordonnance d’un président de chambre

Réf. : Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-12.852, FS-B N° Lexbase : A99269NX

Lecture: 2 min

N5098BZT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions sur les pouvoirs de la cour d’appel saisie par un déféré à l’encontre d’une ordonnance d’un président de chambre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95177426-breves-precisions-sur-les-pouvoirs-de-la-cour-dappel-saisie-par-un-defere-a-lencontre-dune-ordonnanc
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 19 Avril 2023

Lorsqu’une cour d’appel est saisie par le déféré formé contre une ordonnance d’un président de chambre, elle ne peut que statuer sur le champ de compétence d’attribution de ce dernier ; dès lors, elle ne peut pas statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a interjeté appel à l’encontre d’une ordonnance d’un juge-commissaire ayant autorisé la vente des droits et biens immobiliers d’une société en liquidation judiciaire, au profit d’une société civile immobilière. Cette dernière et M. A ont déposé devant le président de la chambre des conclusions d’intervention volontaire et une requête en irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir et tardiveté. Par conclusions l’appelante a soulevé l’irrecevabilité de l'intervention volontaire. Le mandataire liquidateur de la société en liquidation a saisi à son tour le président de la chambre d'une requête tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir de l'appelante.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Colmar, 18 janvier 2021, n° 19/03003 N° Lexbase : A26884DW) rendu sur déféré de l'ordonnance du président de la formation collégiale, en l'état d'une fixation à bref délai, d’avoir déclaré irrecevable son appel relevé à l’encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance ayant autorisé la vente des droits et biens immobiliers. L’intéressée fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 905-1 N° Lexbase : L7035LEB, 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 916 N° Lexbase : L8615LYQ du Code de procédure civile.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que dès lors qu'elle est saisie dans une procédure de « circuit court » ne supposant pas l'intervention du conseiller de la mise en état, de la question de la recevabilité de l'appel, il appartient bien à la cour d'appel de trancher cette question, fût-ce sur saisine en déféré.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 905-2 et 916 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel interjeté.

newsid:485098

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.