Le Quotidien du 18 avril 2023 : Procédure prud'homale

[Brèves] Heures de délégation : précisions utiles en cas de litige devant le juge des référés

Réf. : Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-17.851, FS-B N° Lexbase : A61649MA

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par Lisa Poinsot

le 12 Avril 2023

Si l’employeur peut saisir avant contestation le juge des référés pour obtenir du salarié des indications sur l’utilisation de ses heures de délégation, il ne peut exiger la justification de l’utilisation des heures de délégation ni la justification des nécessités du mandat obligeant le représentant du personnel à utiliser l’intégralité de son crédit d’heures en dehors de son temps de travail.

Faits et procédure. Un salarié, élu membre titulaire du collège cadre de la délégation unique du personnel de la société, dispose à ce titre de 18 heures de délégation par mois. Il est ensuite désigné délégué syndical et bénéfice à ce titre de 12 heures de délégation par mois.

Par lettre, il lui est notifié son licenciement pour faute grave. La décision de l’inspecteur du travail d’autoriser ce licenciement a été au préalable confirmée par la ministre du Travail.

Toutefois, l’employeur saisit la formation de référé de la juridiction prud’homale. Il demande d’enjoindre au salarié, sous astreinte, de préciser les dates et les heures de délégation, d’indiquer les activités exercées durant ces heures et de justifier des nécessités du mandat l’obligeant à utiliser l’intégralité de ses heures en dehors de son temps de travail.

La cour d’appel (CA Versailles, 18 février 2021, n° 20/01739 N° Lexbase : A66314H3) constate dans un premier temps que l’employeur a payé les heures de délégation réclamées par le salarié. Elle caractérise l’imprécision du descriptif produit par le salarié des activités exercées pendant les heures de délégation litigieuse.

Elle en déduit que l’obligation du salarié de préciser les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d’heures de délégation et les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d’heures de délégation n’est pas sérieusement contestable.

Dans un second lieu, les juges du fond retiennent que le salarié a intégralement accompli les heures de délégation en dehors de son temps de travail.

Par conséquent, la cour d’appel enjoint au salarié de préciser les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d'heures de délégation et d'indiquer les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

En pratique, l’employeur ne peut pas contrôler l’utilisation faite des heures de délégation. Ainsi, s’il souhaite avoir des précisions sur l’utilisation faite de ces heures, il doit au préalable les payer. En effet, les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale.

En cas de doute concernant le bon usage des heures de délégation déjà payées, il peut demander des précisions au représentant du personnel. À ce stade, le salarié n’est pas tenu de justifier de l’utilisation de ces heures, mais uniquement de donner des indications sur ses activités. Si ce dernier ne répond pas à sa demande, il peut saisir la formation de référé de la juridiction prud’homale pour enjoindre le salarié à transmettre ces indications.

Dès lors, la demande d’indication et la contestation ne peuvent pas intervenir avant le paiement des heures de délégation.

L’employeur peut demander au juge des référés d’ordonner au salarié d’indiquer les activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation, mais ne peut pas lui ordonner de justifier de leur utilisation. L’employeur ne peut exiger du salarié un excès de précisions. Devant le juge des référés, la demande est différente de celle tendant au remboursement des sommes versées au titre des heures de délégation qui fait l’objet de la saisine du juge du fond.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des L. 2143-17 N° Lexbase : L2207H9M, L. 2315-3 N° Lexbase : L8519LGM, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7628LGM, et R. 1455-7 N° Lexbase : L0818IAK du Code du travail.

La Haute juridiction dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enjoindre au salarié de justifier des nécessités du mandat l’obligeant à utiliser l’intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail.

Pour aller plus loin :

  • v. Cass. soc., 16 février 2022, n° 20-19.194 : en cas de refus de justifier l’utilisation des heures de délégation, l’employeur peut directement saisir le CPH d’une demande de remboursement. Transmettre à l’employeur les bons de délégation sans plus de précisions doit être analysée en un refus de répondre. L’employeur est alors fondé à demander le remboursement des heures de délégation, sans devoir préalablement saisir le juge des référés pour connaître le détail de l’utilisation de ses heures ;
  • v. ÉTUDE : Les heures de délégation, La contestation du paiement des heures de délégation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1710ETI ;
  • v. aussi ÉTUDE : Le référé prud’homal, Les différentes hypothèses de compétence de la formation de référé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3825ETT.

 

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