Le Quotidien du 6 avril 2023 : Procédure pénale

[Brèves] Opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale : nul besoin d’un pouvoir spécial pour l’avocat

Réf. : Cass. crim., 4 avril 2023, n° 22-86.375, F-B N° Lexbase : A18429M8

Lecture: 2 min

N4971BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale : nul besoin d’un pouvoir spécial pour l’avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94901024-0
Copier

par Adélaïde Léon

le 02 Mai 2023

► L’avocat qui, pour son client, forme opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial.

Rappel de la procédure. Un individu est déclaré coupable par ordonnance pénale de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer. Il est condamné à une amende de 200 euros.

L’avocat de l’intéressé forme opposition à cette ordonnance. Le tribunal correctionnel rejette cette opposition.

Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement.

En cause d’appel. La cour a déclaré irrecevable l’opposition formée au motif que celle-ci avait été faite par un avocat qui ne justifiait pas d’un pouvoir spécial pour former ce recours.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.

Motifs du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt d’avoir fondé l’irrecevabilité de l’opposition en se fondant sur l’absence de pouvoir de son auteur alors que l’article R. 41-8 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8670IYR n’exige pas un tel pouvoir spécial.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel au visa des articles 495-3, alinéa 3 N° Lexbase : L7514LPY et R. 41-8 du Code de procédure pénale.

Selon la Cour, il se déduit de ces textes que lorsqu’il souhaite former opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale, le prévenu peut agir lui-même ou par avocat ou par fondé de pouvoir spécial en adressant une lettre au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée ou par déclaration au greffier en chef.

Ces dispositions distinguent donc l’avocat du fondé de pouvoir spécial, le premier n’ayant précisément pas à justifier d’un tel pouvoir.

En se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel avait donc méconnu les textes visés.

Pour aller plus loin : v. J.-B. Thierry, Étude : Les voies de recours, L’opposition, Les conditions de l’opposition, in Procédure pénale, (J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E1599ZM8.

newsid:484971

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.