Le Quotidien du 6 avril 2023 : Salaire

[Brèves] La preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur

Réf. : Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-19.631, F-D N° Lexbase : A01179MB

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par Charlotte Moronval

le 05 Avril 2023

► Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail que, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.

Faits et procédure. Un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaires.

La cour d’appel rejette sa demande. Elle retient que :

  • pendant plusieurs mois, le salarié a bien été destinataire de bulletins de salaire à en-tête de la société, comportant les mentions conformes au contrat de travail à temps partiel qu’il a signé ;
  • les relevés de compte bancaire ont été transmis de façon très parcellaire par le salarié et ne permettaient pas de conforter ses allégations ;
  • les trois attestations écrites de la même main et dans des termes similaires n'ont pas d'effet probant ;
  • à l'inverse, la production d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration unique d'embauche et de bulletins de salaire conformes attestent d'une relation de travail régulière ;
  • et les allégations du salarié, qui aurait travaillé plus de huit mois sans être payé et sans jamais réclamer ses salaires, tout en acceptant ses bulletins de paie apparaissent peu vraisemblables.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse ce raisonnement.

Elle rappelle notamment que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

En l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil N° Lexbase : L1013KZK et L. 3243-3 du Code du travail N° Lexbase : L7243IAI en mettant à la charge du salarié la preuve de l'absence de paiement du salaire.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà, par exemple : Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-25.344, F-D N° Lexbase : A65314WS : nonobstant la délivrance d’un bulletin de paie, c’est à l’employeur, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paiement du salaire et celui de l’indemnité de congés payés ;
  • v. ÉTUDE : Le paiement du salaire, Les conséquences de l'acceptation par le salarié du bulletin de paie, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0940ETY.

 

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