Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2023, n° 22-10.013, F-D N° Lexbase : A70539I3
Lecture: 2 min
N4888BZ3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 30 Mars 2023
► Le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement pendant la durée du bail, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
doit dès lors être censuré l’arrêt qui rejette les demandes du locataire déplorant des infiltrations d'eau (demandes en exécution de travaux de réfection, suspension du paiement des loyers, remboursement de ceux réglés depuis son entrée dans les lieux et indemnisation de son préjudice), sans constater qu'il avait été remédié aux désordres et par des motifs impropres à caractériser un cas de force majeure, seul de nature à exonérer la bailleresse de ses obligations d'entretien et de garantie de jouissance paisible.
En l’espèce, déplorant des infiltrations d'eau ainsi que divers désordres affectant le logement loué, la locataire avait assigné la bailleresse en exécution de travaux de réfection, suspension du paiement des loyers, remboursement de ceux réglés depuis son entrée dans les lieux et indemnisation de son préjudice.
Pour rejeter les demandes de la locataire, la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4 février 2021, n° 20/01244 N° Lexbase : A92414EY) avait retenu que la bailleresse, informée des infiltrations, avait fait toutes les démarches nécessaires pour qu'il y soit remédié auprès du syndic de la copropriété et du constructeur et, qu'après la reprise de l'étanchéité des parties communes, elle avait fait réaliser à trois reprises des travaux de peinture dans l'appartement.
Elle ajoutait que les problèmes de santé des enfants de la locataire ne provenaient pas exclusivement de la présence d'humidité et qu'elle ne démontrait pas que les traces d'humidité en provenance des parties communes entraîneraient l'indécence du logement.
Mais la Cour suprême accueille le pourvoi formé par la locataire. Elle reproche alors aux conseillers d’appel d’avoir ainsi statué, sans avoir constaté qu'il avait été remédié aux désordres et par des motifs impropres à caractériser un cas de force majeure, seul de nature à exonérer la bailleresse de ses obligations d'entretien et de garantie de jouissance paisible, en violation des articles 1719 du Code civil N° Lexbase : L8079IDL et 6, b) et c), de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484888
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.