Le Quotidien du 22 mars 2023 : Contrats et obligations

[Brèves] Covid et force majeure : nouvelle illustration à propos d'un contrat de réservation de salle de mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2023, n° 21-24.783, FS-D N° Lexbase : A29529HS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Mars 2023

► Si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat (de réservation d’une salle de mariage) en soutenant que la force majeure (contraintes de jauge liées à la crise sanitaire du Covid) l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle (de mettre à la disposition de l’intéressé un espace pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes) en raison de la force majeure.

Dans son arrêt rendu le 8 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient à nouveau se prononcer, dans le cadre d’un contrat de réservation d’une salle de mariage, sur la question de l’annulation du contrat sollicitée par le réservant, au titre de la force majeure liée au contexte de la crise sanitaire du Covid, afin d’obtenir le remboursement de l’acompte versé (v. déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-11.310, F-D N° Lexbase : A49828AR, D. Houtcieff, Lexbase Droit privé, septembre 2022, n° 916 N° Lexbase : N2555BZN).

Dans les deux affaires, le contrat contenait une clause envisageant la force majeure et ses conséquences. Dans les deux affaires, le réservant (créancier de l’obligation) obtient gain de cause, à savoir le remboursement de l’acompte versé, en application de la clause du contrat.

Mais alors que, dans l’arrêt rendu le 6 juillet 2022, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi, en se remettant au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal, qui avait caractérisé un cas de force majeure rendant impossible l'exécution des obligations contractuelles, elle vient censurer, par sa décision du 8 mars 2023, le jugement qui avait retenu que « les contraintes liées à la crise sanitaire ne constituaient pas un élément irrésistible dès lors que la société était en mesure de fournir la prestation, M. [P] pouvant organiser une réception dans la salle louée dans la limite de trente convives ».

La censure intervient au visa des articles 1103 N° Lexbase : L0822KZH et 1218 N° Lexbase : L0930KZH du Code civil, dont elle rappelle la teneur des dispositions (aux termes du premier de ces textes, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; aux termes du second, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »).

La Haute juridiction en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure.

La motivation est intéressante car elle confirme bien le fait que le créancier ne peut invoquer la force majeure (Cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-21.060, FS-P+B+I N° Lexbase : A551737H, V. Mazeaud, Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 849 N° Lexbase : N5948BYX) ; il peut néanmoins invoquer l'inexécution du débiteur en raison de la force majeure.

Elle reproche alors au tribunal de ne pas avoir recherché, « comme il le lui était demandé, si l'obligation de la société ne consistait pas à mettre à la disposition du réservant un espace dans lequel il pourrait accueillir effectivement plusieurs centaines de personnes qu'elle s'était trouvée elle-même dans l'impossibilité d'exécuter », compte tenu des contraintes de jauge (trente personnes) liées à la crise sanitaire.

Il appartient donc au juge de déterminer avec précision ce que recouvre la prestation mise à la charge du débiteur, au regard des stipulations contractuelles.

Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par le Professeur Dimitri Houtcieff, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.  

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