Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2023, n° 21-24.895, F-B N° Lexbase : A92239GP
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par Yann Le Foll
le 21 Mars 2023
► Lorsque l'obligation de quitter le territoire français est caduque, et que l'intéressé n'a pas quitté le territoire français, l'interdiction de séjour qui l'accompagne est également caduque et ne saurait fonder une décision de rétention administrative.
Rappel. Selon les articles L. 551-1, I N° Lexbase : L2116LMC et L. 561-2, I, 6° N° Lexbase : L1274LKE du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018 -187 du 20 mars 2018 N° Lexbase : L7968LIX, l'étranger qui doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être assigné à résidence et, à défaut de garanties de représentation effective, placé en rétention administrative.
Position CJUE. Jusqu'au moment de l'exécution volontaire ou forcée de l'obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l'intéressé dans son pays d'origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l'article 3, point 3, de la Directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS) (dite "retour"), le séjour irrégulier de l'intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l'interdiction d'entrée, laquelle ne produit ses effets qu'à partir de ce moment, en interdisant à l'intéressé, pendant une certaine période après son retour, d'entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres (CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-225/16 N° Lexbase : A7853WN8).
En cause d’appel. Pour déclarer la procédure régulière et assigner à résidence le demandeur, l'ordonnance attaquée (CA Lyon, 29 mars 2021, n° 21/02232 N° Lexbase : A78084M7) retient que l'interdiction de retour sur le territoire français permet la reconduite d'une personne démunie de titre de séjour dans son pays d'origine, nonobstant la caducité de l'obligation de quitter le territoire national français prise plus d'un an auparavant.
Décision CCass. En statuant ainsi, alors que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas été exécutée, ce qui excluait toute méconnaissance d'une interdiction de retour, le premier président a violé les textes susvisés.
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