Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2023, n° 22-20.361, F-D+B N° Lexbase : A17869GA
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 08 Mars 2023
► La reproduction sur le bon de commande des mentions légales impératives permet de caractériser la connaissance qu’avait l’acheteur du vice affectant le bon, excluant ainsi la voie de la nullité de l’acte pour ce motif.
Pas un mois ne passe sans un arrêt publié au bulletin consacré au formalisme du Code de la consommation exigé en présence d’un contrat conclu hors établissement. Le mois de mars n’y fait pas exception.
Faits et procédure. En l’espèce, les acquéreurs de panneaux photovoltaïques contestaient la régularité du bon de commande notamment ce qu’il ne contenait pas de calendrier prévisionnel quant à la livraison et à l’installation des biens en cause. La nullité du contrat avait été prononcée par les juges du fond (CA Douai, 9 septembre 2021, n° 19/05040 N° Lexbase : A1143444) au motif d’une part que l’exigence relative à la date de livraison n’était pas respectée dès lors qu’il n’était fait état d’aucun calendrier prévisionnel de livraison, et d’autre part, qu’il ne pouvait y avoir confirmation de l’acte. Selon la cour d’appel la reproduction sur le bon de commande des mentions légales impératives ne peut suffire à caractériser l’existence du vice par l’acheteur, faisant ainsi obstacle à la confirmation.
Solution. La Cour de cassation approuve d’abord les juges du fond d’avoir admis la nullité du contrat dès lors que l’absence de calendrier prévisionnel ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer la date de livraison, alors qu’en l’espèce la prestation due incluait des opérations matérielles, l’installation de matériel et des démarches administratives. Aussi faut-il en déduire que lorsque l’obligation du vendeur est composite, comme cela était le cas en l’espèce, un calendrier distinguant les différentes obligations s’imposent afin que l’acquéreur puisse avoir connaissance de la date de livraison.
La Cour de cassation casse ensuite l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article 1338 consacré à la confirmation. Elle considère, en des termes dénués d’ambiguïté, que « la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions ». Ainsi, la connaissance du vice est caractérisée par la reproduction des dispositions légales. Ainsi, la confirmation est susceptible d’être caractérisée du seul fait de cette reproduction. Reproche est donc fait aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les dispositions du code dont la violation était alléguée n’était pas celles qui étaient reproduites. L’arrêt est d’importance eu égard au contentieux relatif à l’irrégularité des bons de commande : la reproduction des mentions légales est de nature à régulariser le bon de commande irrégulier. La publication au bulletin s’imposait.
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