Le Quotidien du 9 mars 2023 : Environnement

[Brèves] Restauration : création de la responsabilité élargie des producteurs d'emballages

Réf. : Décret n° 2023-162, du 7 mars 2023, relatif aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration N° Lexbase : L1036MHT

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[Brèves] Restauration : création de la responsabilité élargie des producteurs d'emballages. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93797715-breves-restauration-creation-de-la-responsabilite-elargie-des-producteurs-demballages
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par Yann Le Foll

le 15 Mars 2023

► Le décret n° 2023-162, du 7 mars 2023, relatif aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, publié au Journal officiel du 8 mars 2023, a pour ambition de réduire les déchets inhérents à cette activité économique.

Rappel. La loi n° 2020-105, du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP, a fixé un objectif fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. En application de l'article L. 541-10 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1489LW3, selon « le principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication […] de développer le recyclage des déchets issus des produits ».

Texte. Le décret du 7 mars 2023 définit les modalités d'application de l'obligation, pour les producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels de la restauration, de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, au recyclage des déchets issus de leurs emballages en application de ce principe.

Il définit l’« emballage réemployable », comme un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, et l’« emballage de la restauration » comme tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.

Le décret précise que les producteurs d'emballages ménagers et mixtes alimentaires et les producteurs d'emballages de la restauration qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6927L7P, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers doivent lui verser une contribution financière.

Pour les emballages de la restauration et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.

Entrée en vigueur. Les dispositions du décret entrent en vigueur le 9 mars 2023.

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