Le Quotidien du 9 mars 2023 : Procédure civile

[Brèves] Déclaration de pourvoi : absence de mention du domicile personnel du demandeur et régularisation

Réf. : Cass. civ. 2, mars 2023, n° 20-20.065, FS-B N° Lexbase : A23949GR

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 08 Mars 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que la déclaration de pourvoi, même entachée d'un vice de forme, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et que l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; l'irrégularité peut être régularisée pendant toute la durée de l'instance de cassation par le dépôt d'une déclaration de pourvoi rectificative ou d'un mémoire du demandeur contenant l'indication de son domicile personnel, et, le cas échéant, par une nouvelle déclaration de pourvoi formée, dans le délai de l'article 612 du Code de procédure civile, à compter du prononcé de l'arrêt déclarant le pourvoi irrecevable.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un client contestant le solde d’honoraires réclamé par son avocat (une SCP) a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris.

Un pourvoi a été formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel (CA Paris, 2-6, 6 juillet 2020, n° 16/00338 N° Lexbase : A69693Q8)

Le pourvoi. La SCP conteste la recevabilité du pourvoi en défense en raison d’une irrégularité dans la déclaration de pourvoi ne mentionnant pas le domicile personnel du demandeur conformément aux dispositions de l’article 975 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7855I4P. Elle énonce que cette irrégularité lui cause grief.

La Cour de cassation rappelle que l’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur constitue un vice de forme et que l’élection de domicile au cabinet d’un avocat ne peut y suppléer. 

Par ailleurs, elle rappelle que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Enfin, elle rappelle qu’il a été jugé, concernant la procédure d’appel, qu’il en résulte, que les délais de prescription et de forclusion, interrompus par l'effet de l'annulation d'un acte de saisine entaché d'un vice de procédure, recommencent à courir à compter de cette décision d'annulation (Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-22.088, F-P+B N° Lexbase : A6522MY9), d'autre part, que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion (Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-14.300, FS-P+B+I N° Lexbase : A8538WEX).

Elle juge que cette interprétation, relative à l'acte de saisine de la cour d'appel, doit être transposée, en ce qui concerne la Cour de cassation, à la déclaration de pourvoi.

Solution. La Haute juridiction énonçant la solution précitée relève que le demandeur au pourvoi a pendant le cours de l’instance suivie devant la Cour de cassation effectué un dépôt d’un mémoire communiquant son adresse personnelle permet de couvrir la nullité affectant la déclaration de pourvoi. Dès lors, elle déclare le pourvoi recevable.

Pour aller plus loin : X-P. Vuitton, ÉTUDE, Le pourvoi en cassation, La déclaration de pourvoi, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E85537AZ.

 

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