Réf. : Cass. crim., 21 février 2023, n° 22-83.695, FS-B N° Lexbase : A56019DS
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par Adélaïde Léon
le 22 Février 2023
► La présentation d’un individu déféré devant le juge d’instruction intervenue dans le délai 20 heures de l’article 803-3 du Code de procédure pénale interrompt ce délai, peu important que l’interrogatoire de première comparution ait été suspendu après le constat de l’identité de l’intéressé dans l’attente de la présence de son avocat et ai repris après le terme des 20 heures ;
L’article 116 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la désignation d’un avocat lors de la phase constat de l’identité de la personne déférée. L’absence d’un conseil à ce stade n’entraîne donc pas la nullité de la mesure.
Rappel de la procédure. Le 2 janvier 2021, une information judiciaire était ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le 4 octobre 2021, à 19 heures 40, un individu était placé en garde à vue sur commission rogatoire pour une durée de 71 heures et 20 minutes.
La mesure a été levée le 7 octobre à 19 heures.
En application de l’article 803-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9883I3G, l’intéressé devait être présenté au juge d’instruction dans un délai de 20 heures, soit au plus tard le 8 octobre à 15 heures.
Le 8 octobre 2021 à 13 heures 55, débutait l’interrogatoire de première comparution (IPC) de l’individu et l’identité de l’individu était constatée. Cet interrogatoire a été suspendu à 13 heures 57 par le juge d’instruction afin de permettre la présence de l’avocat de l’intéressé. Le magistrat instructeur a informé l’intéressé qu’il serait réentendu plus tard. L’IPC a repris à 15 heures 15.
Le 3 février 2022, l’intéressé a déposé une requête en nullité au motif que l’IPC avait eu lieu après l’expiration du délai de 20 heures.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté la requête en nullité au motif que l’IPC avait commencé à 13 heures 55, soit avant l’expiration des 20 heures.
L’intéressé a formé un pourvoi en cassation.
Moyens du pourvoi. Rappelant les dispositions des articles 803-2 N° Lexbase : L9884I3H et 803-3 du Code de procédure pénale, le pourvoi soulignait que la première comparution devant intervenir avant l’expiration du délai de 20 heures doit avoir lieu en présence de l’avocat, lequel doit pouvoir s’entretenir préalablement avec son client. Le pourvoi soutenait donc que c’est à tort que la chambre de l’instruction avait retenu que le juge d’instruction avait pu interrompre le délai en se présentant à la personne déférée non assistée de son avocat et en lui indiquant simplement que l’interrogatoire reprendra plus tard. En retenant cette solution, la cour d’appel avait, selon le pourvoi, méconnu les dispositions des articles précités ainsi que de l’article 116 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7479LPP, les droits de la défense, les règles du procès équitable et l’article 5, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme N° Lexbase : L4786AQC.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 803-3 du Code de procédure pénale dont elle commence par rappeler les termes.
Lorsqu’un individu fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue, ce texte autorise le report de sa comparution le jour suivant, dès lors que la mesure n’a pas duré plus de 72 heures et en cas de nécessité.
Dans ce cas la comparution doit intervenir au plus tard dans les 20 heures à compter de l’heure de levée de la garde à vue, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
La Cour ajoute que ce texte n’interdit pas que l’IPC qui a régulièrement commencé avant l’expiration des 20 heures se poursuive au-delà du terme de ce délai, la personne déférée « restant alors sous le contrôle effectif du juge d’instruction ».
La Haute juridiction retient qu’en l’espère, la comparution de l’intéressé devant le magistrat instructeur a mis fin à la période de rétention.
S’agissant plus spécifiquement de la présence de l’avocat, la Chambre criminelle précise qu’il importe peu que celui-ci soit absent lors de la seule constatation de l’identité de son client.
La Cour ajoute que l’article 116 du Code de procédure pénale mentionné par le pourvoi ne prévoit la désignation d’un avocat par la personne déférée que lors d’une phase ultérieure de l’interrogatoire de première comparution. Il résulte en effet de la lecture de cet article que l’information relative au droit de choisir un avocat intervient après les modalités relatives au constat de l’identité, à l’information relative aux faits pour laquelle la mise en examen est envisagée et leur qualification juridique.
Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : Le recours à l’instruction préparatoire, La procédure de mise en examen, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E65773CL. |
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