Le Quotidien du 2 février 2023 : Procédure civile

[Brèves] Cassation atteignant un chef de dispositif et censure de la juridiction de renvoi

Réf. : Cass. civ. 2, 26 janvier 2023, n° 21-15.483, F-B N° Lexbase : A20669AR

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 01 Février 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un motard a été percuté par un véhicule. Il a assigné la conductrice et son assureur aux fins d’indemnisation de son préjudice et une provision. Un arrêt (CA Pau, 2e ch., sect. 1, 20 octobre 2015, n° 15/3936 N° Lexbase : A6949NTK), le jugement de première instance a été infirmé, et la responsabilité de la conductrice a été retenue. Elle et son assureur ont été condamnés solidairement à verser notamment certaines sommes au demandeur. Les défendeurs ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel (Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.924, F-D N° Lexbase : A91953B8), sur le rejet de la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels. Le 12 mars 2020, la cour d’appel de renvoi a été saisie. Devant cette dernière, les défendeurs ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il avait débouté le demandeur de sa demande présentée au titre de la perte de gains professionnels actuels et sa réformation en ce qui concerne l’indemnisation de l’incidence professionnelle. Ils ont fait valoir que la créance devait s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent et sollicité que le doublement du taux des intérêts ne soit appliqué que sur une certaine période.

Le pourvoi. Dans le premier moyen, les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 novembre 2020, n° 20/01380 N° Lexbase : A213134P), d’avoir déclaré irrecevables leurs demandes formées au titre de la période de doublement des intérêts de retard. Ils font valoir la violation des articles 623 N° Lexbase : L6782H7C, 624 N° Lexbase : L7853I4M, 625 N° Lexbase : L7854I4N et 638 N° Lexbase : L6799H7X du Code de procédure civile. En l’espèce, la cour d’appel pour déclarer irrecevable la demande précitée a retenu qu’une telle demande ne peut être considérée comme ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la disposition de l'arrêt atteint par la cassation, puisque l'éventuelle modification de l'assiette globale du calcul de ces intérêts n'est pas de nature à entraîner la remise en cause de la période retenue pour le doublement des intérêts.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 623, 624, 625 et 638 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux, à l’exception de ce qu’il déclare irrecevable la demande formée par les intimés au titre de l’incidence professionnelle. Les Hauts magistrats relèvent que le dispositif de l’arrêt cassé incluait distinctement, parmi les chefs de l’arrêt annulés, la condamnation au titre de pénalité au paiement d’intérêts au double du taux légal et la période courant à compter du 11 juillet 2012, jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif. En conséquence, la cour de renvoi était investie de la connaissance du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, incluant la période durant laquelle la pénalité devait être appliquée.

La Haute juridiction s’est déjà prononcée dans le sens de sa solution à plusieurs occasions (Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 20-14.854, F-P N° Lexbase : A93554UZ Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 18-24.190, F-D N° Lexbase : A4817Z3S ; Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-24.835, F-D N° Lexbase : A9730YS8 ; Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-19.094, F-P+B N° Lexbase : A4308MWH.

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