Le Quotidien du 31 janvier 2023 : Assurances

[Brèves] Assurance-vie et obligation d’information de l’assureur : la charge de la preuve pèse sur l’assureur !

Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 20-16.490, F-B N° Lexbase : A936788G

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N4112BZC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 30 Janvier 2023

► La seule production par l'assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription qu'il invoque, de la copie de la lettre d'information annuelle, ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d'une assurance sur la vie qui conteste l'avoir reçue.

Faits et procédure. En l’espèce, l’assurée avait souscrit, le 23 janvier 2007, un contrat d'assurance-vie sur lequel elle avait versé une somme de 50 000 euros, avant déduction des frais d'entrée, qui avait été intégralement investie sur un support en unités de compte. Le 21 octobre 2014, après avoir indiqué qu'elle croyait garanti le montant du capital investi, l’assurée avait demandé le rachat de ce contrat dont la valeur s'élevait, avant déduction des frais d'arbitrage, à la somme de 39 139,11 euros.

Les 29 avril et 6 mai 2015, l’assurée avait assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir leur condamnation, notamment, à réparer ses préjudices matériel et moral résultant d'un manquement de l’assureur à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.

L'assureur avait invoqué la prescription de l'action de l’assurée. La cour d’appel de Toulouse avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite (CA Toulouse, 2e ch., 12 février 2020, n° 18/01799 N° Lexbase : A72133EU).

Solution. L’arrêt est censuré par la Cour régulatrice qui rappelle qu’il résulte de l’article 2224 du Code civil que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance (pour exemple, Cass. civ. 1, 16 janvier 2019, n° 17-21.223, F-D N° Lexbase : A6695YT7).

Dès lors, selon la Cour régulatrice, la cour d’appel a violé l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008, en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par la souscriptrice d'un contrat d'assurance sur la vie investi sur un support en unités de compte contre l'assureur pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, que le point de départ de la prescription se situait à la date à laquelle ont été envoyés, à l'adresse de la souscriptrice, des relevés de situation produits aux débats, conformes aux prescriptions des articles L. 132-22 N° Lexbase : L5008LRW, R. 132-5-4 N° Lexbase : L1505LKX et A. 132-7 du Code des assurances N° Lexbase : L3986LU8, alors applicables, qui révélaient une perte en capital par rapport à l'année précédente, alors que la seule production par l'assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ de la prescription qu'il invoque, de la copie de la lettre d'information annuelle ne suffit pas à justifier de son envoi à la souscriptrice qui contestait l'avoir reçue.

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