Le Quotidien du 27 janvier 2023 : Baux commerciaux

[Brèves] Absence d’effet interruptif de prescription de la notification du mémoire préalable faute de saisine du juge des loyers

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2023, n° 21-20.009, FS-B N° Lexbase : A06449A4

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N4132BZ3

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[Brèves] Absence d’effet interruptif de prescription de la notification du mémoire préalable faute de saisine du juge des loyers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92630460-0
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par Vincent Téchené

le 01 Février 2023

► L'article R. 145-23 du Code de commerce n'instituant le mémoire préalable que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux, sa notification n'interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge.
Ainsi, la notification du mémoire par la bailleresse à la locataire n'interrompt pas le délai de prescription dès lors qu'elle n'a pas été suivie d'une saisine du juge des loyers commerciaux.

Faits et procédure.  La propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail a délivré à la locataire un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2014. Le 30 mars 2016, la bailleresse a notifié un mémoire à la locataire, puis l'a assignée, le 14 mars 2018, devant le tribunal de grande instance en validation du congé et, accessoirement, en fixation du loyer.

La cour d’appel (CA Paris, 5-3, 26 mai 2021, n° 18/28001 N° Lexbase : A11254TT) ayant déclaré les demandes de la bailleresse prescrites, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonce que l'énumération des articles 2240 N° Lexbase : L7225IAT, 2241 N° Lexbase : L7181IA9 et 2244 N° Lexbase : L4838IRM du Code civil des causes de droit commun d'interruption du délai de prescription étant limitative, le mémoire préalable, qui ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil, n'est une cause interruptive de la prescription qu'en vertu de l'article 33, alinéa 1er, du décret n° 53-960, du 30 septembre 1953 N° Lexbase : L9107AGE, selon lequel la notification du mémoire institué par l'article R. 145-23 du Code de commerce N° Lexbase : L4149LTT interrompt la prescription.

Or, selon l'article R. 145-23 du Code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, qui statue sur mémoire, et les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes susmentionnées.

La Haute juridiction en conclut que le mémoire préalable n'est institué que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux de sorte que sa notification n'interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge.

Ainsi, pour la Cour régulatrice, la cour d'appel a d'abord exactement énoncé que la procédure applicable devant le tribunal de grande instance saisi à titre accessoire d'une demande en fixation du prix du bail renouvelé est la procédure en matière contentieuse applicable devant cette juridiction et non la procédure spéciale sur mémoire en vigueur devant le juge des loyers commerciaux, que le mémoire préalable n'est pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil, et que sa notification n'interrompt la prescription que lorsque la contestation est portée devant le juge des loyers commerciaux.

Ensuite, elle a justement retenu que la notification du mémoire par la bailleresse à la locataire n'avait pas interrompu le délai de prescription dès lors qu'elle n'avait pas été suivie d'une saisine du juge des loyers commerciaux.

Enfin, ayant constaté que l'assignation devant le tribunal de grande instance avait été délivrée plus de deux années après la date d'effet du renouvellement du bail, elle en a exactement déduit que la demande en fixation du prix du bail renouvelé était prescrite.

En conséquence, la Cour de cassation  rejette le pourvoi.

Observations. On rappellera que la notification du mémoire préalable, si elle n'est pas faite sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais par lettre simple, n'a pas pour effet d'interrompre la prescription (Cass. civ. 3, 2 octobre 996, n° 94-18.470, publié au bulletin N° Lexbase : A0003AC4 ; Cass. civ. 3, 2 février 2005, n° 03-18.042, F-P+B N° Lexbase : A6307DGP ; Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 14-15.192, FS-P+B N° Lexbase : A7769NMP). Par ailleurs, le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d'un vice de fond, a un effet interruptif de prescription (Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 14-15.192, FS-P+B N° Lexbase : A7769NMP). En outre, la remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date d'audience ne saisit pas le juge des loyers commerciaux et ne peut donc interrompre le délai de prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé (Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-20.313, FS-P+B N° Lexbase : A8869I3U).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les délais encadrant les actions relatives au bail commercial, L'interruption de la prescription par la notification du mémoire préalablein Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5387AEA.

 

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