Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2022, n° 21-12.264, FS-B N° Lexbase : A936988I
Lecture: 2 min
N4121BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 26 Janvier 2023
► Le préjudice économique subi par un enfant du fait du décès de l’un de ses parents est évalué en prenant en considération les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et de la part de revenu du parent survivant consacrée à l’enfant.
Faits et procédure. En l’espèce, jusqu’au décès de leur mère, assassinée, des enfants vivaient chez cette dernière, leur père versant à celle-ci une contribution à leur entretien et à leur éducation. Après le décès de leur mère, les enfants sont allées vivre chez leur père. Le FGTI contestait l’évaluation du préjudice économique de l’enfant indemnisé, contestation qui prospéra devant la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2020, n° 19/16472). Celle-ci considérait que le préjudice économique subi par l’enfant dès lors que l’obligation alimentaire du père, fondement juridique de la pension alimentaire, survivait jusqu’à la majorité économique de l’enfant et que le transfert de lieu de résidence de l’enfant au décès de la mère avait emporté une augmentation du revenu disponible de son père pour l’enfant.
Solution. L’arrêt est cassé au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La Cour de cassation considère que « le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation à contribuer à l’entretient et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci ». Selon la Cour, « il en résulte qu’en cas de décès du parent chez lequel vivait l’enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant consacrée à l’enfant ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484121
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.