Le Quotidien du 9 janvier 2023 : Avocats/Formation

[Brèves] Les avocats admis à la formation de magistrat à titre temporaire peuvent-ils être dispensés de l’obligation de formation continue ?

Réf. : QE n° 01580 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 21 juillet 2022 p. 3839 , réponse publ. 29 décembre 2022 p. 6888, 16e législature N° Lexbase : L4046MGX

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par Marie Le Guerroué

le 06 Janvier 2023

► Un avocat admis aux formations de l'École nationale de la magistrature est en droit de solliciter que ces formations soient comptabilisées au titre de la formation continue.

 

Question parlementaire. Le sénateur Jean-Louis Masson interrogeait le garde des Sceaux sur le point de savoir si un avocat admis à la formation de magistrat à titre temporaire (MTT), peut être dispensé de l'obligation de formation continue.

Réponse du garde des Sceaux. Le garde des Sceaux rappelle que les magistrats exerçant à titre temporaire participent, au côté des magistrats, à l'œuvre de justice et en sont un rouage important. Ancrées dans le monde professionnel, leurs compétences complémentaires ont guidé la création des juridictions de proximité, puis l'élargissement des compétences des magistrats exerçant à titre temporaire par la loi organique n° 2016-1090, du 8 août 2016 N° Lexbase : L6579K9K. L'ordonnance statutaire n° 58-1270, du 22 décembre 1958 N° Lexbase : L5336AGQ prévoit le statut, les modalités de recrutement, les conditions de nomination, la durée des fonctions et le régime disciplinaire des magistrats exerçant à titre temporaire.

L'article 35-3-1 du décret n° 93-21, du 7 janvier 1993 modifié N° Lexbase : L7828BGZ prévoit que durant leur mandat, les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis à une formation continue d'une durée de cinq jours obligatoire la première année, puis de trois jours par an les années suivantes, y compris après renouvellement du mandat. Il convient également de rappeler qu'au titre de l'article 14-2 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, « la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'Ordre ». Le décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. Dans sa décision du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats publiée au Journal officiel, le Conseil national des barreaux a prévu au quatrième alinéa de l'article 8 que « Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA et les formations de l'École nationale de la magistrature ouvertes aux avocats sont homologuées de droit ». Ainsi, un avocat admis aux formations de l'École nationale de la magistrature est en droit de solliciter que ces formations soient comptabilisées au titre de la formation continue.

 

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