Le Quotidien du 9 janvier 2023 : Médiation

[Brèves] Incompatibilité entre les fonctions de conciliateur de justice et celles de médiateur

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre2022, n° 22-60.140, F-B N° Lexbase : A49538ZH

Lecture: 2 min

N3833BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Incompatibilité entre les fonctions de conciliateur de justice et celles de médiateur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/91971272-0
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 06 Janvier 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser qu’à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033, du 20 août 2015, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le demandeur a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs d’une cour d'appel. Le 13 juin 2022, la commission de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif que les fonctions de conciliateur de justice sont incompatibles avec celles de médiateur. En effet, il a été nommé en qualité de conciliateur de justice le 29 juillet 2020 pour une durée de trois ans.

L’intéressé a formé un recours à l’encontre de cette décision.

Il fait valoir que les activités de conciliateur de justice et de médiateur doivent être compatibles, comme le sont celles de conciliateur et de médiateur de la consommation. Par ailleurs, il énonce que les médiateurs et les conciliateurs œuvrent tous deux au bon fonctionnement du service public de la justice, et relève que la réforme de la justice incite à recourir aux modes alternatifs de règlement des différends.

Solution. Énonçant la solution précitée, en rappelant préalablement qu’aux termes de l'article 2 du décret n° 78-381, du 20 mars 1978 N° Lexbase : L0747AYC, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice, la Cour de cassation, valide le raisonnement de la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel et rejette le recours.

 

newsid:483833

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.