Le Quotidien du 5 janvier 2023 : Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel avec représentation obligatoire : illustration de l’importance du jour et l’heure de dépôt dans le dossier RPVA

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-10.744, FS-B N° Lexbase : A91838XE

Lecture: 3 min

N3782BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Procédure d’appel avec représentation obligatoire : illustration de l’importance du jour et l’heure de dépôt dans le dossier RPVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/91970600-0
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 04 Janvier 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du RPVA ; les Hauts magistrats énoncent également qu’il ressort de l’article 783, devenu 802, du Code de procédure civile interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n'a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue ; toutefois, le juge n’est pas tenu de vérifier d’office que les parties ont été avisées de la date de l’ordonnance de clôture, et qu’il appartient à la partie qui, ayant remis ses conclusions après l’ordonnance de clôture, soutient ne pas avoir été préalablement avisée de la date de son prononcé, d’en solliciter la révocation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires a assigné devant un juge de l’exécution plusieurs sociétés ayant été condamnées sous astreinte à effectuer des travaux de remise en état, en liquidation de l'astreinte.

Le pourvoi. Les demanderesses font grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 1-9, 19 novembre 2020, n° 17/17008 N° Lexbase : A112837W) d’avoir déclaré irrecevables leurs pièces et conclusions notifiées le 10 décembre 2019, de les avoir condamnées in solidum à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire sur une certaine période et, enfin, d’avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire, sans durée limitée, à défaut pour elles d'avoir procédé à la remise en état des lieux en leur état initial.

Les intéressées font valoir la violation des articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q, 135 N° Lexbase : L1477H4H et 783 N° Lexbase : L9321LTE du Code de procédure civile, compte tenu du fait qu’aucune violation du contradictoire n'était alléguée par les parties et que les conclusions et pièces devaient être réputées signifiées avant l'ordonnance de clôture.

Par ailleurs, les demanderesses énoncent également que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 du code précité et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, dès lors qu’elle n’a pas constaté que les parties auraient été avisées de la date de l'ordonnance de clôture avec un délai de prévenance suffisant.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les dernières conclusions et pièces avaient été remises par les sociétés le 10 décembre 2019 à 9 heures 59, après que l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'avait pas été sollicitée, avait été rendue le même jour et que la copie en avait été portée à la connaissance des parties par le RPVA à 8 heures 49.

Solution. Énonçant les solutions précitées, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

newsid:483782

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.