Le Quotidien du 19 décembre 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Fixation de la rémunération du conciliateur : la régularité de l’ordonnance du président du tribunal n’est pas subordonnée au contradictoire

Réf. : Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-16.655, F-B N° Lexbase : A49608ZQ

Lecture: 3 min

N3707BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Fixation de la rémunération du conciliateur : la régularité de l’ordonnance du président du tribunal n’est pas subordonnée au contradictoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90710986-0
Copier

par Vincent Téchené

le 04 Janvier 2023

► La régularité de l’ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce arrête le montant de la rémunération du conciliateur, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, du recours institué à l'article R. 611-50 du Code de commerce, n’est pas subordonnée à l'organisation préalable d'un débat contradictoire.

Faits et procédure. Un conciliateur a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de fixation de ses honoraires. La débitrice a formé un recours contre l'ordonnance fixant la rémunération du conciliateur à une certaine somme.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 25 mars 2021, n° 20/02498 N° Lexbase : A33724MT) ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant fixé la rémunération du conciliateur, la débitrice a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La demanderesse soutenait d’abord que le contradictoire s'imposait en première instance, à défaut de circonstances justifiant qu'il y soit dérogé, et n'avait pas été respecté à son égard, la décision ayant été rendue sur requête. Dès lors en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B, ensemble l'article 6 § 1 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR.

La Cour de cassation rejette ce premier moyen. Elle rappelle qu’il résulte des articles L. 611-14 N° Lexbase : L7278IZL et R. 611-47 N° Lexbase : L6098I3A du Code de commerce que le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, lesquelles sont subordonnées à l'accord du débiteur sur les critères de sa détermination et de son montant maximal, en arrête le montant par une ordonnance rendue sur requête.

Elle énonce alors que la régularité de cette ordonnance, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, du recours institué à l'article R. 611-50 du code précité N° Lexbase : L6100I3C, n'étant pas subordonnée à l'organisation préalable d'un débat contradictoire, le premier président n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l'absence d'un débat contradictoire devant le juge taxateur.

Toutefois, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 455 du Code de procédure civile.

En effet, pour fixer la rémunération du conciliateur à la somme de 300 000 euros HT, l'arrêt d’appel a retenu que, le 30 septembre 2019, le président de la société débitrice a validé l'ensemble des diligences retranscrites par le conciliateur.

Or, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la débitrice qui faisait valoir que cette validation par le président était inefficace dès lors que celui-ci n'était pas le représentant légal de la débitrice qui était une société anonyme, cette fonction étant exercée par le directeur général, la cour d'appel a violé le texte précité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes de la conciliation, La rémunération du conciliateur, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3265E4P.

 

newsid:483707

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.