Le Quotidien du 27 décembre 2022 : Couple - Mariage

[Brèves] Transcription du mariage, loi applicable et vie privée et familiale

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2022, n° 21-17.043, FS-D N° Lexbase : A35038XZ

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par Laure Florent

le 26 Décembre 2022

► Lorsqu'une personne possède la nationalité française et celle d'un État tiers, non membre de l'Union européenne, elle reste, par l'effet de sa nationalité française, soumise à la loi française que, sauf convention internationale en sens contraire, le juge français saisi doit prendre seule en considération ;
Ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que ni la validité du mariage en Algérie ni son exercice et ses effets efficients n'étaient contestés, et que les époux, mariés depuis plus de quatre ans, avaient eu ensemble au moins un enfant et vivaient en famille en Algérie où ils étaient domiciliés, la cour d'appel, devant qui les intéressés n'expliquaient pas en quoi, de manière concrète, le refus de transcription de leur mariage portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, a légalement justifié sa décision.

Faits et procédure. Deux époux, l’un de nationalité franco-algérienne, l’autre de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie. Ils ont ensuite demandé la transcription de l’acte de mariage sur les registres français de l’état civil.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a été informé, sur le fondement de l’article 171-4 du Code civil N° Lexbase : L5365LTU, par le bureau des transcriptions pour le Maghreb de l’existence d’indices sérieux laissant présumer que le mariage encourait la nullité au titre de l’article 144 du Code civil N° Lexbase : L8003IWC, l’épouse étant mineure. Il s’est donc opposé à la transcription.

Les époux ont assigné le procureur en mainlevée de l’opposition, mais la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 22 mars 2021, n° 20/02296 N° Lexbase : A97184LI) a rejeté cette demande.

  • La loi applicable aux conditions de validité du mariage

La cour d’appel avait retenu que l’épouse étant de nationalité algérienne et française, il convenait d’apprécier la validité du mariage au regard de la loi française, en vertu de la règle de primauté de la nationalité du for. Selon les époux, au contraire, lorsqu'un époux a plusieurs nationalités, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies par la loi de sa nationalité effective

Rejet. La Cour de cassation rappelle que selon l'article 202-1, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L9545I3W, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

Il résulte, selon elle, des principes généraux du droit international que, lorsqu'une personne possède la nationalité française et celle d'un État tiers, non membre de l'Union européenne, elle reste, par l'effet de sa nationalité française, soumise à la loi française que, sauf convention internationale en sens contraire, le juge français saisi doit prendre seule en considération.

En l’espèce, l’épouse étant de double nationalité française et algérienne, la cour d’appel devait bien examiner les conditions de validité de son mariage au regard de la loi française. Elle en a exactement déduit qu'en application de l'article 171-7 du même code N° Lexbase : L7495L7Q, cette union, célébrée au mépris des articles 144 et 145 N° Lexbase : L1570ABR du Code civil dès lors que l'épouse était mineure, ne pouvait être transcrite sur les registres de l'état civil.

  • L’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale

Les époux considéraient par ailleurs que le refus de transcription constituait une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la CEDH N° Lexbase : L4798AQR.

L’argument est écarté par la Cour de cassation, qui approuve la cour d’appel : ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que ni la validité du mariage des époux en Algérie ni son exercice et ses effets efficients n'étaient contestés, et que ceux-ci, mariés depuis plus de quatre ans, avaient eu ensemble au moins un enfant et vivaient en famille en Algérie où ils étaient domiciliés, la cour d'appel, devant qui les intéressés n'expliquaient pas en quoi, de manière concrète, le refus de transcription de leur mariage portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, a légalement justifié sa décision.

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