Le Quotidien du 27 décembre 2022 : Fonction publique

[Brèves] Censure du jugement ayant prononcé l'annulation de la décision portant révocation d'un agent public : modalités de retrait de la décision de réintégration initiale

Réf. : CE sect., 9 décembre 2022, n° 451500, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A11868YL

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par Yann Le Foll

le 26 Décembre 2022

► Lorsque la réintégration d'un agent public révoqué a été prise en exécution d'une décision de justice, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions, sauf en cas d'absence de service fait, dans certaines conditions.

Principe. En cas d'annulation, par une décision du juge d'appel, du jugement ayant prononcé l'annulation de la décision portant révocation d'un agent public, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision de révocation, l'autorité compétente ne peut retirer la décision de réintégration prise en exécution du premier jugement que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision rendue en appel (passé ce délai, la décision de réintégration devient définitive, CE, 3°-8° ch. réunies, 14 février 2022, n° 431760, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25697NH).

Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l'arrêt ayant confirmé la révocation de l'agent, l'autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision de réintégration, dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision juridictionnelle qui, après cassation, confirme en appel l'annulation du premier jugement.

Dans tous les cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l'agent à présenter ses observations.

Application. Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 8 septembre 2017, réintégré à titre provisoire un adjoint administratif de seconde classe dans ses fonctions, en exécution de l'ordonnance du 13 juillet 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, avant de retirer cette décision par arrêté du 19 janvier 2021, à la suite de l'arrêt du 4 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles, infirmant le jugement du 22 janvier 2018 du même tribunal qui avait annulé la décision de révocation. 

Cette décision de réintégration ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement.

Décision CE. Par suite, en retenant comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu'à la date du 19 janvier 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement retirer la décision de réintégration prise à la suite de la suspension de la décision du 26 avril 2017 portant révocation de l’intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n'a pas commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La sanction disciplinaire dans la fonction publique d'État : les recours, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E02973LL.

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