Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-15.425, F-B N° Lexbase : A91818XC
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 16 Décembre 2022
► Aux termes de l’article 583 du Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; la Haute juridiction précise que l'autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n'est, dès lors, pas ouverte contre les motifs des décisions.
Faits et procédure. Dans cette affaire, par acte notarié, une banque a consenti à une société un prêt immobilier, garanti par une caution constituée de deux personnes physiques. La société ayant cessé le remboursement du prêt, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du solde du prêt et inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et portions d'un bien immobilier appartenant aux défendeurs (cautions).
Ces derniers ont assigné la banque devant un juge de l’exécution en mainlevée de l’hypothèque et sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts. Par jugement, la nullité de l’engagement de caution a été constatée en raison du vice de consentement de l’engagement, la mainlevée de l’hypothèque a été ordonnée et la banque a été condamnée au paiement de dommages et intérêts.
Un appel a été interjeté par la banque et par arrêt du 24 mai 2018, une cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution et condamné la banque à payer des dommages et intérêts, et, statuant de nouveau, a jugé que les intimés, cautions du prêt consenti à la société par acte notarié étaient déchargés de leur obligation de garantie.
Le 28 février 2019, un des notaires associé et l'office notarial ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt d’appel.
Le pourvoi. Les demandeurs (cautions) font grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence 18 février 2021, n° 19/04259 N° Lexbase : A75794H8), rectifié par l'arrêt du 25 mars 2021, d’avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par le notaire et l'office notarial à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2018 (CA Aix-en-Provence 24 mai 2018, n° 16/19106 N° Lexbase : A1929XP7) et, d’avoir rétracté ce dernier et statuant à nouveau de dire que les cautions du prêt consenti à la société restaient tenues par leur obligation de garantie. En l’espèce, l’arrêt avait déclaré recevable la tierce opposition, et déchargé les cautions de leur obligation de garantie, compte tenu du fait que l’acte authentique, dans la mesure où il n’a pas été publié n’avait pas pu donner naissance au privilège de prêteur de denier. La banque a mis en cause la responsabilité du notaire et de l’office notarial dès lors que le notaire a omis de préserver sa créance conformément aux instructions reçues et n'a jamais porté à sa connaissance l'impossibilité à laquelle il aurait pu être confronté. La cour d’appel en a déduit que n’ayant pas été attraits dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mai 2018, ils avaient un intérêt légitime, actuel, direct et personnel à agir en contestation de cette disposition de l'arrêt qui leur fait grief.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l'article 583, alinéa 1er, du Code de procédure civile N° Lexbase : L6740H7R, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 février 2021, rectifié par arrêt du 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les Hauts magistrats relèvent que la cour d’appel a violé le texte précité en se fondant sur des motifs de l’arrêt du 24 mai 2018, pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition, sur des motifs caractérisant un intérêt direct et personnel des demandeurs à celle-ci, alors que le dispositif de l'arrêt se bornait à décharger les cautions de leur obligation de garantie et ne comportait aucun chef de dispositif faisant grief au notaire et à l'office notarial.
Pour aller plus loin : v. N. Reichling, ÉTUDE : L’opposition et la tierce opposition, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E12477C8. |
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