Le Quotidien du 4 janvier 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Opération de dissolution-confusion avec TUP : possibilité de déduction des charges supportées par la société confondante postérieurement à la TUP correspondant à des passifs latents de la société confondue

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 novembre 2022, n° 447097, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A96408T9

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[Brèves] Opération de dissolution-confusion avec TUP : possibilité de déduction des charges supportées par la société confondante postérieurement à la TUP correspondant à des passifs latents de la société confondue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90641939-citedanslarubriquebfiscalitedesentreprisesbtitrenbspioperationdedissolutionconfusionav
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par Marie-Claire Sgarra

le 03 Janvier 2023

Il n'y a pas lieu, pour apprécier le caractère déductible chez une société confondante des dettes et charges en lien avec l'activité de la société confondue, de tenir compte du prix d'acquisition des titres de la société confondue détenus par la société confondante.

Les faits :

  • la société RB France, membre du groupe fiscalement intégré dont la société RB Holding Europe du Sud est la tête, a acquis auprès de la société de droit néerlandais New Bridge Holdings BV, l'ensemble des titres de la société de droit britannique SSL Healthcare ;
  • le même jour, la société RB France a décidé de procéder à la dissolution sans liquidation de la société britannique et a placé cette opération sous le régime de faveur prévu par l'article 210 A du CGI ;
  • la société RB France a déduit de son résultat imposable une somme correspondant au remboursement d'un abandon de créance consenti par la société New Bridge Holding BV à la société SSL Healthcare en vertu d'un contrat passé comportant une clause de retour à meilleure fortune prévoyant notamment le rétablissement de la créance en cas de transfert de l'actif et du passif de la société SSL Healthcare à une société autre que la société-mère néerlandaise ;
  • l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette charge en raison de son rattachement à la gestion de la société confondue ;
  • le TA de Montreuil a rejeté la demande de la société RB Holding Europe du Sud tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’IS, de contribution exceptionnelle sur l'IS et de contributions sociales auxquelles la société RB France a été assujettie à raison de cette rectification ;
  • la CAA de Versailles a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions et des intérêts de retard litigieux (CAA Versailles, 6 octobre 2020, n° 18VE00960 N° Lexbase : A18743XP).

Principe. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (C. civ., art. 1844-5 N° Lexbase : L2025ABM).

Précisions du Conseil d’État :

  • une opération de dissolution par confusion de patrimoine entraîne la transmission à la société confondante de l'actif et du passif de la société confondue ainsi que l'annulation des titres de cette société détenus par la société confondante ;
  • lorsque cette opération est placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI N° Lexbase : L7407MDP, la transmission de l'actif net de la société confondue est réalisée à la valeur comptable et l'éventuel boni de fusion correspondant à la différence positive entre la valeur comptable de l'actif net de la société confondue et la valeur comptable des titres annulés n'est pas imposable.

► Par suite, en l'absence de rémunération versée par la société confondante en contrepartie de la transmission de l'actif net de la société confondue et eu égard à l'objectif de neutralité fiscale des opérations de fusion de sociétés poursuivi par le législateur en adoptant les dispositions de l'article 210 A du CGI, les charges supportées par la société confondante postérieurement à la transmission universelle de patrimoine sont déductibles, quand bien même ces charges correspondraient à des passifs latents de la société confondue. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les titres de la société confondue ont été acquis par la société confondante en tenant compte, à la date de cette acquisition, de la valeur réelle de l'actif net de la première, y compris, le cas échéant, de ses engagements hors bilan.

Solution du CE. Le CE confirme la position de la CAA. « La cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, pour apprécier le caractère déductible chez la société confondante des dettes et charges en lien avec l'activité de la société confondue, de tenir compte du prix d'acquisition des titres de la société confondue détenus par la société confondante ».

Précisions. Selon la théorie du prix d’acquisition, les charges supportées par l'absorbée avant la date d'effet de l'opération (et donc avant la période intercalaire), ou prévisibles à cette date, ne peuvent pas être déduites par la société absorbante dès lors qu'elles sont réputées avoir été prises en compte dans le prix d'acquisition (CE, 7°-9° ch. réunies, 6 novembre 1974, n° 89562 et 89564, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7633AYD ; CE Contentieux, 18 mars 1992, n° 62402, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0738AI8 ; CE Contentieux, 27 juin 2008, n° 282910, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3497D9E).

 

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