Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 novembre 2022, n° 454766, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A96548TQ
Lecture: 3 min
N3606BZL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 16 Décembre 2022
► La seule circonstance que la valeur vénale d’un élément d’actif soit devenue inférieure à sa valeur nette comptable ne saurait, en principe, justifier la déductibilité fiscale d’une provision s’il apparaît que la valeur d’usage reste supérieure à cette valeur nette comptable, faisant ainsi obstacle à la comptabilisation d’une dépréciation.
Les faits :
Principes :
En appel, après avoir relevé la stabilité du chiffre d'affaires réalisé par la société, la récurrence des distributions de bénéfices, la constance du niveau de la valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires et le doublement, à la clôture de l'exercice clos en 2014, du bénéfice, avant déduction de la provision en litige, constaté à la clôture de l'exercice précédent, la CAA de Bordeaux a néanmoins jugé que la société justifiait du bien-fondé des provisions en litige, au motif que les cessions de parts sociales intervenues en 2008 et 2009 avaient été réalisées au prix non contesté de 20 euros la part et que la faiblesse de ce prix s'expliquait par la démographie médicale dans le département du Lot-et-Garonne et le très faible nombre de candidats à la succession des associés souhaitant quitter la société, notamment pour prendre leur retraite.
Solution du CE. « Pour conclure à la déductibilité des provisions en litige, sur la seule valeur vénale des parts sociales de la société, sans rechercher si, compte tenu des éléments qu'elle avait relevés par ailleurs qui tendaient à remettre en cause la diminution de la valeur d'usage du fonds de commerce, la constitution de ces provisions respectait, conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code, les prescriptions comptables relatives à la détermination de la valeur actuelle citées au point 3 ou si, le cas échéant, la société se prévalait de circonstances exceptionnelles justifiant, en application des dispositions de l'article L. 123-14 du Code de commerce, d'y déroger, la cour a commis une erreur de droit ».
L’arrêt de la CAA de Bordeaux est annulé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483606