Le Quotidien du 19 décembre 2022 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déductibilité fiscale d’une provision : illustration dans le cas de la dépréciation d’un élément d’actif

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 novembre 2022, n° 454766, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A96548TQ

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[Brèves] Déductibilité fiscale d’une provision : illustration dans le cas de la dépréciation d’un élément d’actif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90641918-brevesdeductibilitefiscaleduneprovisionillustrationdanslecasdeladepreciationdunelement
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par Marie-Claire Sgarra

le 16 Décembre 2022

La seule circonstance que la valeur vénale d’un élément d’actif soit devenue inférieure à sa valeur nette comptable ne saurait, en principe, justifier la déductibilité fiscale d’une provision s’il apparaît que la valeur d’usage reste supérieure à cette valeur nette comptable, faisant ainsi obstacle à la comptabilisation d’une dépréciation.

Les faits :

  • une SELARL, qui exerce une activité d'électroradiologie et d'imagerie médicale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de provisions pour dépréciation de son fonds de commerce, constituées au titre des exercices clos en 2011 et 2014 ;
  • le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Bordeaux a annulé le jugement du TA de Bordeaux et déchargé la société des suppléments d’IS et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 en conséquence de ces rectifications.

Principes :

  • la déductibilité fiscale d’une provision est subordonnée, en application du 5° du 1 de l’article 39 du CGI et de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code N° Lexbase : L6524HL9, outre aux conditions relatives à la dépréciation elle-même, à ce que la provision en cause ait été constatée dans les écritures de l’exercice conformément, en principe, aux prescriptions comptables ;
  • s’agissant de la dépréciation d’un élément d’actif, il résulte de l’article 322-1 du plan comptable général (PCG) que la passation de l’écriture comptable correspondante est subordonnée au constat selon lequel la valeur actuelle de cet élément d’actif, valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage, est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable.

En appel, après avoir relevé la stabilité du chiffre d'affaires réalisé par la société, la récurrence des distributions de bénéfices, la constance du niveau de la valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires et le doublement, à la clôture de l'exercice clos en 2014, du bénéfice, avant déduction de la provision en litige, constaté à la clôture de l'exercice précédent, la CAA de Bordeaux a néanmoins jugé que la société justifiait du bien-fondé des provisions en litige, au motif que les cessions de parts sociales intervenues en 2008 et 2009 avaient été réalisées au prix non contesté de 20 euros la part et que la faiblesse de ce prix s'expliquait par la démographie médicale dans le département du Lot-et-Garonne et le très faible nombre de candidats à la succession des associés souhaitant quitter la société, notamment pour prendre leur retraite.

Solution du CE. « Pour conclure à la déductibilité des provisions en litige, sur la seule valeur vénale des parts sociales de la société, sans rechercher si, compte tenu des éléments qu'elle avait relevés par ailleurs qui tendaient à remettre en cause la diminution de la valeur d'usage du fonds de commerce, la constitution de ces provisions respectait, conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code, les prescriptions comptables relatives à la détermination de la valeur actuelle citées au point 3 ou si, le cas échéant, la société se prévalait de circonstances exceptionnelles justifiant, en application des dispositions de l'article L. 123-14 du Code de commerce, d'y déroger, la cour a commis une erreur de droit ».

L’arrêt de la CAA de Bordeaux est annulé.

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