Le Quotidien du 3 janvier 2023 : Concurrence

[Brèves] Rupture des relations commerciales : notion de marque de distributeur

Réf. : Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-14.980, F-D N° Lexbase : A42068YG

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[Brèves] Rupture des relations commerciales : notion de marque de distributeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90641880-0
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par Vincent Téchené

le 02 Janvier 2023

► N’établit pas qu’une relation commerciale portant sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, le fait que le fournisseur concevait, fabriquait et commercialisait des meubles de cuisine et de ce que la lettre de rupture mentionne que le distributeur de mobiliers de cuisine n’est plus autorisé à faire usage des marques fournies.

Faits et procédure. Soutenant qu'en 2003, un fournisseur avait rompu de manière brutale la relation commerciale qu'il entretenait avec lui, un distributeur de mobiliers de cuisine l'a assigné en réparation de son préjudice.

Le fournisseur ayant été condamné, par la cour d’appel (CA Paris, 5-4, 24 février 2021, n° 19/20919 N° Lexbase : A01464IA), à payer au distributeur une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale intervenue, il a formé un pourvoi en cassation. Il contestait le fait que les produits commercialisés l’étaient sous marque de distributeur, ce qui avait alors permis aux juges d’appel de doubler la durée minimale de préavis.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce N° Lexbase : L6607AIK, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7, du 3 janvier 2003 N° Lexbase : L9399A8M.

Selon ce texte, lorsqu'une relation commerciale établie porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale du préavis devant être accordée préalablement à la rupture de la relation est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.

En l’espèce, l'arrêt d’appel a retenu que le préavis devait être doublé en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, dès lors que la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, ce qui résultait de ce que le fournisseur concevait, fabriquait et commercialisait des meubles de cuisine et de ce que la lettre de rupture du 15 janvier 2003 mentionne que le distributeur n'était plus autorisé à faire usage des marques « Arthur Bonnet Cuisines et bains, Comera et Nautine ».

Mais, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la relation commerciale en cause portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Observations. Depuis l’ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019 N° Lexbase : L0386LQD, le nouvel article L. 442-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6216L8Q redéfinit les trois notions concentrant l’essentiel du contentieux en matière de pratiques restrictives de concurrence : l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies.

Concernant ce dernier cas, qui nous intéresse ici, la condition de doublement de la durée de préavis licite en cas de marque de distributeur ou en cas de mise en concurrence par enchère à distance a été supprimée. Ces domaines viennent ainsi s’aligner sur le régime de droit commun. La question de la détermination de ce qu’est une marque de distributeur ne se posera donc plus dans le cadre de ce contentieux.

Toutefois, la notion de « marque de distributeur » continue à présenter un intérêt. Ainsi, par exemple, l’article L. 441-7 du Code de commerce N° Lexbase : L6215L8P prévoit que « le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires ».

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