Le Quotidien du 19 décembre 2022 : Électoral

[Brèves] De la bonne tenue des listes d'émargement (sauf annulation de l’élection) !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-5784 AN, du 2 décembre 2022 N° Lexbase : A34058XE

Lecture: 2 min

N3637BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la bonne tenue des listes d'émargement (sauf annulation de l’élection) !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90597951-brevesdelabonnetenuedeslistesdemargementsaufannulationdelelection
Copier

par Yann Le Foll

le 16 Décembre 2022

► De multiples irrégularités résultant de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote contestés impliquent l’annulation du scrutin.

Rappel. Il ressort du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du Code électoral N° Lexbase : L3852LKU que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement.

Espèce. Les Sages ont tout d'abord relevé qu'il résultait de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote contestés, que dix-huit votes, correspondant à des différences de signature significatives, devaient être regardés comme irrégulièrement exprimés (voir pour la même solution TA Bastia, 23 octobre 2015, n° 1500273 N° Lexbase : A5785NUS).

Ils ont par ailleurs constaté que huit votes avaient donné lieu à des émargements entre les cases réservées respectivement au premier et au second tours, sans qu'aucune marque ni indication sur ces listes ou sur les procès-verbaux ne permette de déterminer à quel tour ces émargements se sont rapportés ni, par suite, d'établir que les suffrages correspondant à ces émargements douteux ont bien été décomptés au titre du tour auquel ils correspondent (voir sur la disparition des listes d'émargement, Cons. const., décision n° 2012-4618 AN, du 18 octobre 2012 N° Lexbase : A4843IUW).

Le Conseil en a déduit que ces huit suffrages devaient également être regardés comme irrégulièrement exprimés.

Enfin, il a relevé que le procès-verbal d’un bureau de vote indiquait qu'une personne, qui n'avait pas qualité pour voter faute de procuration régulière, avait introduit son bulletin dans l'urne avant que les membres du bureau ne se soient aperçus de son défaut de qualité pour voter. Par suite, dans ce bureau de vote, un suffrage devait être regardé comme irrégulièrement exprimé.

Décision. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il y avait lieu de déduire vingt-sept voix tant du nombre de suffrages obtenus du candidat proclamé élu, que du nombre total de suffrages exprimés. L'élection ayant été acquise avec une avance de vingt-quatre suffrages, inférieure aux vingt-sept suffrages irrégulièrement exprimés, les opérations électorales contestées ont été annulées.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations de vote, Le déroulement du scrutin, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8122ZBG.

newsid:483637

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus