Réf. : Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, n° 20-22.760 N° Lexbase : A45198WB et n° 21-11.252 N° Lexbase : A45358WU, FS-B
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N3547BZE
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par Laïla Bedja
le 06 Décembre 2022
► Lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements ;
Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de Sécurité sociale.
Les faits et procédure. Dans les deux espèces, les victimes ont déclaré des maladies en lien avec une exposition à l’amiante, prises en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par la caisse primaire d’assurance maladie. La caisse avait alors imputé au compte employeur de chacune des sociétés en cause les dépenses afférentes à ces pathologies. Les sociétés avaient alors saisi la juridiction de la tarification d’une demande d’inscription au compte spécial.
Dans la première espèce, pour rejeter le recours de la société, la cour d’appel d’Amiens retient que celle-ci ne démontre pas que son activité n’a pas exposé le salarié au risque de sa pathologie. Dans la seconde espèce, la cour d’appel rejette la demande de la société au motif que si la société affirme que le salarié n'a pu être exposé chez elle, elle ne justifie pas avoir contesté la prise en charge de la pathologie devant les juridictions du contentieux général.
Un pourvoi en cassation a alors été formé par chacune des sociétés.
La décision. Rappelant dans de longs attendus les règles de tarification et d’inscription au compte spécial, la Haute juridiction casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel d’Amiens.
En rejetant les recours des sociétés aux motifs que celles-ci ne démontraient pas que leur activité n'a pas exposé les salariés au risque de développer une pathologie, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve (cassation pour violation, C. civ., art. 1353 N° Lexbase : L1013KZK, CSS, art. D. 242-6-1 N° Lexbase : L8934IN9, D. 242-6-4 N° Lexbase : L9621LHS, D. 242-6-5 N° Lexbase : L8930IN3, D. 242-6-7 N° Lexbase : L2750LWR, arrêté interministériel du 16 octobre 1995, art. 2, 3° N° Lexbase : O8768BSK).
Pour aller plus loin. ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les règles de principe de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E2151388. |
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