Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 16 novembre 2022, n° 462720, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27978TR
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par Marie-Claire Sgarra
le 06 Décembre 2022
► Un sas d’entrée d’un magasin peut être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et doit ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales.
Les faits :
Rappel. Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.
La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
Le TA a relevé que la vocation du sas d'entrée litigieux, affecté à la circulation de la clientèle, était, en dépit du fait qu'il n'accueillait aucune marchandise, de permettre aux clients de l'établissement de bénéficier de ses prestations commerciales.
Solution du CE. C'est sans erreur de droit que le tribunal en a déduit que cet espace devait être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et devait ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales due par la société.
Précisions. Le Conseil d’État a défini la notion de « surface de vente » comme étant celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente (CE, 1°-4° ch. réunies, 6 juin 2018, n° 405608, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8127XQ3). Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour qui, pour juger que les surfaces du hall d'entrée du magasin et de sa caisse centrale avaient pu légalement ne pas être intégrées dans la surface de vente du projet, se fonde sur la circonstance que ces surfaces ne seraient pas utilisées pour présenter des produits à la vente. Cette jurisprudence est semble-t-il abandonnée. |
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