Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924, FP-B+R N° Lexbase : A10708U8
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par Lisa Poinsot
le 30 Novembre 2022
► Lorsque le parcours de sa tournée commerciale est défini par son employeur, le temps de travail d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile doit être pris en compte pour le paiement de son salaire et dans le décompte de ses heures supplémentaires.
Faits et procédure. Un salarié, engagé en qualité d’attaché commercial, saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il est licencié avant le prononcé de la décision de justice.
La cour d’appel relève que le salarié doit, en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par son employeur, être en mesure de fixer des rendez-vous, d’appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens.
En outre, le salarié ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l’entreprise pour l’exercice de sa prestation de travail et disposait d’un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l’entreprise répartis sur sept départements du Grand Ouest éloignés de son domicile, ce qui le conduisait, parfois, à la fin d’une journée de déplacement professionnel, à réserver une chambre d’hôtel afin de pouvoir reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées.
Les juges du fond en déduisent que, pendant le temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premiers et derniers clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se confirmer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En conséquence, la cour d’appel condamne l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires correspondant à ses temps de début et de fin de journée professionnelle.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre droit qu’à une contrepartie financière ou en repos s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en interprétant l’article L. 3121-1 N° Lexbase : L6912K9U et l’article L. 3121-4 N° Lexbase : L6909K9R du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C à la lumière de la Directive n° 2003/88/CE, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail N° Lexbase : L5806DLM, et de la jurisprudence européenne (CJUE, 9 mars 2021, aff. C-344/19 N° Lexbase : A55804KU).
En pratique, pour savoir si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif, il faut que :
Si ces contraintes existent, alors le temps de travail doit être pris en compte, notamment, au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées.
Pour aller plus loin :
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