Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2022, n° 21-11.837, FS-B N° Lexbase : A28338T4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 23 Novembre 2022
► Il résulte de l'article 860 du Code civil que, lorsqu'une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, par versements périodiques ou en capital, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution.
La question du calcul du montant du rapport (v. C. civ., art. 860 N° Lexbase : L0001HPQ) dû dans le cadre d’une donation avec charge avait déjà donné lieu à un arrêt rendu par la Cour de cassation en 1994, qui avait précisé que lorsqu'une donation est consentie avec charges, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument gratuit procuré par la donation (Cass. civ. 1, 23 mars 1994, n° 92-15.191, publié au bulletin N° Lexbase : A3898ACD) ; il s’agissait alors d'une donation avec charge de rente viagère, et la Haute juridiction avait indiqué que « seuls les arrérages effectivement payés, diminués des revenus retirés du bien donné jusqu'au jour du partage, sont déductibles de la valeur du bien donné à cette même date ».
L’arrêt rendu le 16 novembre 2022 concernait plus simplement le cas d’une donation de la nue-propriété d'un immeuble sous condition de règlement d'une charge consistant en un versement d'une certaine somme à la date de la donation. La Haute juridiction vient préciser les modalités de calcul du montant du rapport, dans ce cas.
Le donataire, demandeur au pourvoi, faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 17 décembre 2020, n° 18/02578 N° Lexbase : A77984A3) de fixer le montant du rapport à une certaine somme, après avoir retenu que le rapport était dû à hauteur de l'émolument gratuit procuré par la donation, déterminé en déduisant de la valeur du bien déterminée au jour du partage (336 000 euros), la valeur nominale de la charge fixée au jour de la donation (60 369,91 euros).
Il soutenait, pour sa part, que le montant du rapport dû en vertu d'une donation avec charge n'était que de la différence entre la valeur du bien donné et la charge, déterminée au jour où la charge avait été exécutée et ensuite réévaluée au jour du partage.
Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la solution précitée, approuve le raisonnement de la cour d'appel qui avait retenu à bon droit, pour déterminer le montant du rapport, que, s'agissant d'une donation avec charge payable au jour de la donation, la valeur de l'émolument net s'établissait par la déduction du montant de la charge grevant la donation, sans réévaluation de celle-ci au jour du partage.
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