Le Quotidien du 24 novembre 2022 : Procédure civile

[Brèves] Intimé défaillant : précisions sur le contrôle de la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2022, n° 20-20.650, FS-B N° Lexbase : A29188TA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 24 Novembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’il appartient à la cour de vérifier que la partie non comparante a régulièrement été appelée, et précise que la cour n’est pas tenue de vérifier d’office si l’appelant a signifié ses conclusions à la partie intimée n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du Code de procédure civile.

Les Hauts magistrats énoncent également, que dans le cas où l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'État et des services publics et assimilés (la société GMF) a interjeté appel d'un jugement. L’intimé n'a pas constitué avocat.

Le pourvoi. Dans un premier moyen, le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement le jugement, d’avoir réduit à une certaine somme, le montant de la condamnation de la GMF en première instance et de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts.

En l’espèce, pour statuer en ce sens, la cour d’appel avait préalablement constaté que la partie intimée était défaillante, et que la déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée à domicile. Le demandeur au pourvoir relève que la cour n’a ni recherché d’office, ni constaté que l’appelante avait régulièrement signifié ses écritures.

Dans un second moyen, l’intéressé fait valoir la violation de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L6584H7Y.

En l’espèce, pour réduire le montant de la condamnation de l’assureur et le débouter de sa demande d'indemnité, la cour d’appel retient qu’il n’est pas contredit en cause d’appel de sa demande de déduction. Dès lors, compte tenu des éléments justificatifs et en l'absence de toute contestation et d'arguments permettant de démentir les affirmations de l’assureur, la cour d’appel a fixé à une valeur moindre la somme à revenir à l’assuré.

Solution. Énonçant la première solution précitée en application de l’article 14 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1131H4N la Cour de cassation précise que la cour d’appel a légalement justifié sa décision et n’a pas méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, dès lors qu’elle n’avait pas à procéder d'office à la recherche invoquée.

Par ailleurs, énonçant la seconde solution précitée au visa de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il avait jugé que les conditions d’application de la déchéance de garantie invoquée par la demande la GMF n’étaient pas réunies. Les Haut magistrats relèvent que la cour a violé le texte précité en statuant ainsi sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits à l'appui de la demande de l'assureur.

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