Le Quotidien du 22 novembre 2022 : Électoral

[Brèves] Conditions de communication à l’électeur de sa liste électorale (à jour)

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 9 novembre 2022, n° 449863, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A28828SK

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[Brèves] Conditions de communication à l’électeur de sa liste électorale (à jour). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89791924-0
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par Yann Le Foll

le 21 Novembre 2022

Chaque électeur est en droit d’obtenir la communication de sa liste électorale ou de l'ensemble des listes électorales des communes du département à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur sa demande, sous certaines conditions.

Principe. Il résulte de l'article L. 16 du Code électoral N° Lexbase : L3666LKY, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048, du 1er août 2016 N° Lexbase : L5859K9U, et des articles L. 17 N° Lexbase : L3665LKX, L. 18 N° Lexbase : L3668LK3, L. 19 N° Lexbase : L0449LTS, R. 10 N° Lexbase : L3699LK9, L. 19-1 N° Lexbase : L3660LKR, L. 37 N° Lexbase : L3848LKQ et R. 20 N° Lexbase : L3689LKT du Code électoral que, dès lors que la liste électorale de la commune présente un caractère permanent et « est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent », tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du Code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial.

Pour rappel, doivent être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation des données elles-mêmes, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but lucratif (Avis CADA n° 20190154, 24 janvier 2019, CNIL N° Lexbase : X9217CI9).

Dans les mêmes conditions, un électeur peut obtenir des services de l'État dans le département l'ensemble des listes électorales à date des communes de ce département.

Faits. Le ministre de l’Intérieur a édicté le 21 novembre 2018 une instruction INTA1830120J, relative à la tenue des listes électorales complémentaires N° Lexbase : L0208LQR, dans laquelle il rappelle les modalités de communication des listes électorales aux personnes en faisant la demande sur le fondement de l'article L. 37 du Code électoral. Par un addendum du 4 février 2021, il a entendu apporter diverses précisions à cette instruction.

À cet égard, le point 6.1 de cet addendum, dont le requérant demande l'annulation, précise, sous l'intitulé « Notion de liste électorale en cours de validité : Le régime de libre communicabilité ne s'applique qu'à la liste électorale en cours de validité [...]. Seul l'accès à cette liste déroge aux dispositions du code du patrimoine et à celles du Code des relations entre le public et l'administration relatives à la communicabilité des archives publiques et des documents administratifs. / Dans la mesure où les listes électorales ne sont plus arrêtées au 31 décembre, mais six semaines avant un scrutin (art. L. 30), il convient de considérer que la liste électorale communicable est la dernière liste arrêtée pour un scrutin ».
Décision. Dès lors, en limitant le droit d'accès ouvert par l'article L. 37 du Code électoral à la liste électorale « arrêtée » six semaines avant un scrutin, le ministre de l'Intérieur a méconnu ces dispositions.

Le requérant est par suite fondé à demander l'annulation du point 6.1. de l'instruction attaquée.

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