Le Quotidien du 11 novembre 2022 : Assurances

[Brèves] Représentant de l’assureur étranger : l’action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, peut-elle être dirigée exclusivement à son encontre ?

Réf. : Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, n° 21-14.334, F-B N° Lexbase : A20978R4

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[Brèves] Représentant de l’assureur étranger : l’action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, peut-elle être dirigée exclusivement à son encontre ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89662106-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 10 Novembre 2022

► Il ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, ou l'action aux fins d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, exclusivement contre le représentant de l'assureur.

Faits et procédure. En l’espèce, une femme, domiciliée en France, avait été victime de blessures à la suite d'un accident de la circulation survenu en Espagne alors qu'elle était passagère d'un bus immatriculé en France, entré en collision avec un bus immatriculé au Portugal.

Elle avait assigné en référé la société MAAF assurances (la MAAF) intervenant comme représentante en France de l’assureur du bus immatriculé au Portugal, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Elle faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de rejeter ses demandes (CA Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 19/08796 N° Lexbase : A52033LB). En vain. La Haute juridiction approuve en tous points la décision des juges aixois.

Rejet. L'arrêt rappelait d'abord exactement que les dispositions de l'article 4 de la Directive 2000/26/CE, du 16 mai 2000 N° Lexbase : L8014AUD, prescrivant aux entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif ont été reprises, dans des termes identiques, à l'article 21 de la Directive 2009/103/CE, du 16 septembre 2009 N° Lexbase : L8407IE4.

En effet, l'article 4.1 de la Directive 2000/16/CE susmentionnée, comme l'article 21.1 de la Directive 2009/103/CE, disposent que le représentant a pour mission de « traiter et de régler les sinistres résultant d'un accident » dans les cas visés par ces textes. L'article L. 310-2-2 du Code des assurances N° Lexbase : L6221DIA transposant ces dispositions reprend ces mêmes termes.

La cour d'appel s’était à juste titre référée à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) le 15 décembre 2016 (CJUE, 15 décembre 2016, aff. C-558/15 - [Z] [G] [N] et autres N° Lexbase : A9192SRU), qui a interprété l'article 4 de la Directive 2000/26/CE, pour rechercher la teneur de la mission du représentant de l'assureur au sens de la Directive 2009/103/CE, du 16 septembre 2009.

Ayant relevé que, par cet arrêt, la CJUE avait dit pour droit que l'article 4 de la Directive 2000/26/CE, du 16 mai 2000, doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la Directive, et retenu exactement qu'aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger, la cour d'appel a décidé à bon droit que ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, exclusivement contre le représentant de l'assureur.

Par ailleurs, l'action en référé fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49 devant être dirigée contre la personne à laquelle la mesure d'instruction pourra être opposée dans un litige éventuel au fond, elle doit l'être, en cas d'expertise médicale faisant suite à un accident de la circulation, contre le débiteur de la réparation du dommage corporel, soit au cas particulier, l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et non son représentant au sens des directives susmentionnées.

Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demande de la victime dirigées contre la MAAF, soit le représentant en France de l’assureur portugais.

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