Le Quotidien du 8 novembre 2022 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Cours criminelles départementales et modalités de participation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles : publication d’une circulaire

Réf. : Circulaire NOR : JUSB2231248C, du 3 novembre 2022 [en ligne]

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par Helena Viana

le 07 Novembre 2022

La loi organique n° 2021-1728 N° Lexbase : Z459821T et la loi n° 2021-1729 N° Lexbase : Z459921T ont instauré une expérimentation au sein des cours criminelles départementales consistant dans la désignation, pour une durée de trois ans, d’un avocat honoraire afin qu’il y exerce des fonctions juridictionnelles. Après l’édiction d’un décret n° 2022-792, du 6 mai 2022 N° Lexbase : L8968MC7, pris en application de la loi organique précitée et de l’arrêté du 22 septembre 2022 N° Lexbase : L4036ME9 relatif à cette expérimentation, la circulaire du 3 novembre 2022 a pour objet de présenter les modalités de recrutement et les dispositions statutaires des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) en tant qu'assesseurs dans les cours criminelles départementales.  

Publiée dans le bulletin officiel du ministère de la Justice du 3 novembre 2022, la direction des services judiciaire a émis la présente circulaire afin de préciser les contours de recrutement et d’exercice des AHFJ. Y sont développés sous cinq sections la nomination, la formation, l’exercice des fonctions d’assesseur, la déontologie et la discipline des AHFJ. Les annexes jointes comportent des éléments pratiques à destination des acteurs en charge du recrutement, tels que la fiche d’entretien, les textes applicables ou le dossier de candidature.  

La nomination. La note précise les conditions générales d’accès aux fonctions d’AHFJ, que sont, entre autres, l’obtention du titre d’avocat honoraire et une expérience significative en matière pénale. Elle détaille également les conditions de dépôt du dossier de candidature et la procédure d’instruction des candidatures : les chefs de cour, après avoir sollicité un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire, procèdent à un entretien de bonne moralité, puis transmettent leur avis sur la recevabilité et les mérites du candidat à la direction des services judiciaires. La nomination s’effectue par voie de décret signé du Président de la République, après le recueil de l’avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), lequel peut émettre un avis non conforme.  

La formation. Les candidats nommés doivent obligatoirement suivre une formation de deux jours organisés par l’École nationale de la magistrature comprenant des enseignements tels que la déontologie, le fonctionnement et l’organisation des cours criminelles ou le droit de la peine. Une indemnisation de vacation et de déplacement sont prévues pour chaque journée de formation.  

L’exercice des fonctions d’assesseur. Les AHFJ prêtent devant la cour d’appel le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. » Cette date marque le début de leur activité en qualité d’assesseurs et ce pour trois ans, sauf demande personnelle de l’AHFJ ou sanction disciplinaire dirigée à leur encontre. Ils portent la robe d’audience. La note précise qu’il est demandé aux AHFJ de ne pas prendre de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées dans l’année qui suit leur cessation de fonctions. Enfin, sont détaillées certaines incompatibilités d’exercice professionnel concomitamment à leurs fonctions.  

La déontologie. La note rappelle les principes déontologiques énoncées par l’article 3 V de la loi organique n° 2021-1728 visée supra, et auxquels sont tenus les AHFJ. Elle ajoute des cas dans lesquels l’AHFJ ne devra pas siéger en qualité d’assesseur en raison de liens préexistants, justifiant le renvoi à une formation de jugement autrement composée. Aussi, les AHFJ sont invités à remettre une déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel en vue d’éviter toute situation de conflit d’intérêts.  

La discipline. En cas de manquements aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité, l’AHFJ peut faire l’objet de poursuites disciplinaires, dont les pouvoirs appartiennent au CSM. Les sanctions qui peuvent être prononcées sont le blâme avec inscription au dossier ou la fin des fonctions d’AHFJ. En sus, en dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d’appel peut délivrer un avertissement à l’AHFJ qui lui est affecté. 

Pour conclure, il est demandé aux destinataires de la note référencée d’en assurer une diffusion la plus large, et notamment au sein des barreaux, afin que l’expérimentation emporte le succès escompté par le ministre de la Justice.  

 

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