Les frais de procédure dont le paiement est sollicité font partie des dépens et doivent, par conséquent, donner lieu à la procédure de vérification des dépens prévue par les articles 704 (
N° Lexbase : L8993C8L ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5514ETE) et suivants du Code de procédure civile et ne peuvent être examinés à l'occasion de la procédure de taxation des honoraires. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 9 juillet 2013 (CA Douai, 9 juillet 2013, n° 12/04450
N° Lexbase : A5733KI8 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). En effet, si l'on sait que le juge de l'honoraire est compétent pour connaître des contestations relatives aux honoraires et aux frais exposés par l'avocat (Cass. civ. 2, 21 décembre 2006, n° 04-20.153, F-D
N° Lexbase : A0832DTY), le juge taxateur n'a pas le pouvoir de se prononcer sur les émoluments de la postulation qui sont tarifés et sont une composante des dépens réglementés, notamment (CA Aix-en-Provence, 16 juin 2010, n° 09/23592
N° Lexbase : A6624E44). Il en est ainsi des frais de procédure en général, autres que les débours. Il est d'ailleurs rappelé au RIN (art. 11.7
N° Lexbase : L4063IP8) que, dans le cas où l'avance est faite par le cabinet, l'avocat doit tenir une comptabilité établie par dossier en ce qui concerne les frais et débours, puisqu'à la fin de sa mission, il devra compte au client des sommes déboursées par le compte de ce dernier. L'avocat détient, à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable